Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Section 7 Dispositions pénales

Art. 39 à 47 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Infractions commises par des collaborateurs ou mandataires de bureaux de l’origine

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite:

a.
en sa qualité de personne chargée de délivrer des preuves documentaires dans un bureau de l’origine, atteste de manière inexacte l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise ou l’identité d’un requérant;
b.
en sa qualité de personne chargée d’effectuer des contrôles a posteriori dans un bureau de l’origine ou en sa qualité d’expert chargé par un bureau de l’origine de réaliser des enquêtes, fournit un constat ou un rapport faux sur des faits attestés ou devant être attestés par une preuve documentaire ou une déclaration d’origine.

2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

3Si l’auteur de l’infraction rectifie le constat ou le rapport faux de sa propre initiative avant que la preuve documentaire ou la déclaration d’origine ne soit utilisée, il peut être exempté de toute peine.

Art. 40 Infractions commises par des personnes qui délivrent les déclarations d’origine

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, indique de manière inexacte l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise dans une déclaration d’origine.

2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 41 Falsification de preuves documentaires et de déclarations d’origine

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
contrefait ou falsifie une preuve documentaire ou une déclaration d’origine dans le dessein de l’utiliser, ou se sert de la signature réelle d’un bureau de l’origine ou de l’auteur d’une déclaration d’origine pour établir une fausse preuve documentaire ou une fausse déclaration d’origine;
b.
contrefait ou falsifie le constat ou l’expertise d’une personne chargée du contrôle a posteriori ou, en qualité d’expert, de l’enquête sur l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise ou se sert de la signature réelle d’une telle personne pour établir un faux constat ou une fausse expertise.

2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 42 Obtention et utilisation de fausses preuves documentaires et de fausses déclarations d’origine; simulation de l’origine

1Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
amène une personne chargée d’attester des preuves documentaires dans un bureau de l’origine à délivrer une fausse preuve documentaire, un fournisseur à établir une fausse déclaration d’origine, ou une personne chargée du contrôle a posteriori ou, en qualité d’expert, de l’enquête sur l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise à fournir un faux constat ou une fausse expertise;
b.
utilise ou fait utiliser, sur le territoire ou à l’étranger, une preuve documentaire ou une déclaration d’origine pour des marchandises auxquelles elle ne se rapporte pas;
c.
utilise ou fait utiliser, sur le territoire ou à l’étranger, une preuve documentaire ou une déclaration d’origine contrefaite, falsifiée, fausse ou révoquée;
d.
de toute autre manière, simule ou fait simuler l’origine d’une marchandise.

2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 43 Utilisation illicite d’appareils

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
fabrique ou se procure des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification d’une preuve documentaire pour en faire un usage illicite;
b.
fait un usage illicite des appareils servant à produire les preuves documentaires.

Art. 44 Preuves documentaires étrangères

1L’art. 41, al. 1, let. a, s’applique également aux preuves documentaires étrangères.

2Les art. 42, al. 1, let. b et c, et 43 s’appliquent également aux preuves documentaires étrangères dans la mesure où l’auteur les utilise ou les fait utiliser sur le territoire.

Art. 45 Contraventions

1Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque:

a.
entrave, empêche ou rend impossible l’exécution d’un contrôle a posteriori ou d’une enquête concernant des faits attestés ou devant être attestés par une preuve documentaire, ou figurant ou devant figurer sur une déclaration d’origine;
b.
contrevient à une disposition de la présente ordonnance ou d’une convention internationale, à une autre disposition relevant du droit sur l’origine ou à une décision prise à son endroit sous la menace de la peine prévue au présent article;
c.
obtient frauduleusement une preuve documentaire auprès d’un bureau de l’origine non compétent.

2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.

3Le renvoi devant le juge de l’auteur d’une infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal21 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 46 Poursuite pénale

1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente ordonnance et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22.

2L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.

3Il peut faire appel aux bureaux de l’origine pour l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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