Art. 39 Infractions commises par des collaborateurs ou mandataires de bureaux de l’origine
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite:
- a.
- en sa qualité de personne chargée de délivrer des preuves documentaires dans un bureau de l’origine, atteste de manière inexacte l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise ou l’identité d’un requérant;
- b.
- en sa qualité de personne chargée d’effectuer des contrôles a posteriori dans un bureau de l’origine ou en sa qualité d’expert chargé par un bureau de l’origine de réaliser des enquêtes, fournit un constat ou un rapport faux sur des faits attestés ou devant être attestés par une preuve documentaire ou une déclaration d’origine.
2Si l’auteur de l’infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3Si l’auteur de l’infraction rectifie le constat ou le rapport faux de sa propre initiative avant que la preuve documentaire ou la déclaration d’origine ne soit utilisée, il peut être exempté de toute peine.