Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Section 5 Protection des données et assistance administrative

Art. 31 à 37 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Systèmes d’information des bureaux de l’origine

1Chaque bureau de l’origine peut gérer un système d’information et y traiter des données personnelles pour autant que l’exécution de la présente ordonnance l’exige.

2Le système d’information d’un bureau de l’origine peut contenir les données suivantes:

a.
l’identité et l’adresse des personnes et des entreprises (personnes physiques, personnes morales et associations de personnes) qui ont déposé une demande d’attestation, qui ont obtenu une preuve documentaire ou qui ont fait l’objet d’un contrôle a posteriori;
b.
des indications sur le domaine d’activité des personnes et entreprises visées à la let. a;
c.
le contenu des demandes d’attestation et des preuves à produire, ainsi que le contenu et les numéros d’enregistrement des preuves documentaires;
d.
des indications sur les motifs, ainsi que la date et le résultat des contrôles a posteriori de l’origine;
e.
les conventions visées aux art. 20 et 21 sur la simplification de la procédure et sur l’attestation électronique;
f.
des données sur les mouvements financiers en relation avec la perception et l’utilisation des émoluments et des garanties fournies.

Art. 33 Communication des données issues des systèmes d’information des bureaux de l’origine

1Les bureaux de l’origine peuvent communiquer des données issues de leur système d’information à d’autres bureaux de l’origine pour les contrôles a posteriori effectués sur le territoire.

2Sur demande, les bureaux de l’origine communiquent des données issues de leur système d’information à la section Origine et textiles de la Direction générale des douanes, à la division Affaires pénales de la Direction générale des douanes, ainsi qu’aux sections Enquêtes des directions d’arrondissement des douanes.

3La communication de données aux autorités suisses ou étrangères par l’OFDF est régie par les art. 112 et 113 LD16.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Art. 36 Assistance administrative internationale

1L’OFDF peut accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches relatives aux preuves documentaires, notamment pour assurer l’application correcte de la législation sur le commerce extérieur et de la législation douanière, et pour prévenir, découvrir et poursuivre les infractions, pour autant qu’un traité international le prévoie.

2En l’absence de traité international, l’OFDF peut confirmer à l’intention d’une autorité étrangère, qui en fait la demande, l’authenticité et la véracité des preuves documentaires délivrées sur le territoire.

3Il peut demander l’assistance administrative à des autorités étrangères en matière de preuve documentaire.

4L’art. 115, al. 2 à 4 LD18 s’applique par analogie.

5Le bureau de l’origine concerné peut être sollicité par l’OFDF pour le contrôle a posteriori. Il lui transmet les moyens de preuve.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

Art. 37 Contrôle a posteriori des déclarations d’origine

1Les bureaux de l’origine peuvent demander au bureau de l’origine compétent ou à l’OFDF de contrôler a posteriori des déclarations d’origine établies par des personnes ou des entreprises dont le domicile ou le siège se situe hors de leur zone de compétence lorsque ces déclarations d’origine servent de documents de référence pour la délivrance d’un certificat d’origine ou d’une attestation d’origine.

2L’art. 115, al. 2 à 4 LD19 s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

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