Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Section 3 Délivrance des preuves documentaires et établissement des déclarations d’origine

Art. 18 à 26 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Délivrance des preuves documentaires

1Les preuves documentaires sont délivrées sur demande.

2Si le requérant est une entreprise, il doit être inscrit au registre du commerce.

3La preuve documentaire n’est pas délivrée lorsque le requérant ne s’acquitte pas de l’émolument fixé ou ne fournit aucune garantie.

Art. 19 Dépôt des demandes

1Les demandes de délivrance de preuves documentaires doivent être remises au bureau de l’origine compétent sous forme imprimée ou électronique.

2Le requérant doit fournir au bureau de l’origine et, le cas échéant, à l’OFDF les renseignements nécessaires, les autoriser à consulter les documents et leur accorder l’accès aux locaux commerciaux.

3Le DEFR règle:

a.
la procédure;
b.
les exigences quant au contenu des demandes et aux documents à remettre.

Art. 20 Conventions sur la simplification de la procédure

1Les bureaux de l’origine peuvent conclure, avec des personnes et des entreprises, des conventions sur la simplification de la procédure de délivrance des preuves documentaires. Le DEFR règle les modalités.

2Les conventions sur la simplification de la procédure sont soumises à l’approbation de l’OFDF.

Art. 21 Procédure d’attestation électronique

1Les bureaux de l’origine peuvent prévoir la délivrance de preuves documentaires par voie électronique.

2La procédure doit offrir des garanties quant à son bon déroulement et à la sécurité des données.

3Les bureaux de l’origine concluent avec les personnes et les entreprises admises à recourir à la procédure d’attestation électronique une convention au titre de l’art. 20.

Art. 22 Examen de la demande

1Le bureau de l’origine vérifie l’exactitude des données du requérant qui sont attestées par la preuve documentaire.

2En cas de soupçon fondé ou de violation avérée des dispositions de la présente ordonnance, le bureau de l’origine le signale à l’OFDF et lui transmet les moyens de preuve.

3Les organes, les employés et les mandataires du bureau de l’origine sont soumis à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité13 et au devoir de discrétion conformément à l’art. 320 du code pénal14.

Historique et notes (2)
  1. RS 170.32
  2. RS 311.0

Art. 23 Contrôles a posteriori effectués par le bureau de l’origine et l’OFDF

1Le bureau de l’origine peut en tout temps contrôler a posteriori les données figurant sur une demande d’attestation ou sur une preuve documentaire et exiger des échantillons de la marchandise ainsi que des informations sur l’endroit où elle se trouve et sur son expédition.

2L’OFDF peut en tout temps ordonner au bureau de l’origine d’effectuer des contrôles a posteriori et procéder lui-même à des contrôles a posteriori.

3Le requérant supporte les frais des contrôles a posteriori.

Art. 26 Obligation de conserver les documents

1Le requérant est tenu de conserver les justificatifs relatifs aux demandes d’attestation ainsi que les copies des déclarations d’origine et les justificatifs y afférents pendant au moins cinq ans.

2Les bureaux de l’origine sont tenus de conserver les demandes d’attestation pendant au moins cinq ans.

3Les formes de conservation ainsi que les mesures organisationnelles et les mesures de sécurité sont régies par les art. 97 et 98 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes15.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.01

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.