Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle la délivrance et l’utilisation des preuves documentaires de l’origine et des déclarations d’origine utilisées dans le commerce extérieur.

2Elle s’applique à l’ensemble de la Suisse et à ses enclaves douanières étrangères (territoire).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
fabrication: toute ouvraison ou transformation de marchandise, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
b.
produit: la marchandise obtenue, même si elle est destinée à être utilisée ultérieurement dans une autre opération de fabrication;
c.
matières: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés pour la fabrication d’un produit;
d.
marchandises: les produits et les matières;
e.
valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l’Accord du 15 avril 1994 sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord OMC sur l’évaluation en douane)5;
f.
prix départ usine: le prix payé pour la marchandise au départ de l’usine, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui peuvent être restituées lorsque le produit est exporté;
g.
valeur des matières: la valeur en douane au moment de l’importation des matières utilisées ou, si cette valeur ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières sur le territoire;
h.
chapitres et positions du Système harmonisé: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) figurant dans la nomenclature de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises6.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.632.20 annexe 1A.9
  2. RS 0.632.11

Art. 3 Preuves documentaires de l’origine

1Les preuves documentaires de l’origine (preuves documentaires) attestent l’origine, la valeur ou le prix d’une marchandise; elles peuvent contenir d’autres indications nécessaires à l’identification de la marchandise.

2Sont réputés preuves documentaires:

a.
le certificat d’origine, qui est établi sur le formulaire prévu à cet effet;
b.
l’attestation d’origine, qui est établie sur une facture commerciale ou un autre document commercial établi par le fournisseur;
c.
l’attestation interne, qui est établie sur une facture commerciale ou un autre document commercial établi par le fournisseur et qui sert uniquement de document de référence sur le territoire.

Art. 4 Autres attestations en matière d’origine

Les bureaux de l’origine peuvent attester des faits dûment prouvés en matière d’origine, notamment:

a.
les ouvraisons ou les transformations qui ont été effectuées sur des marchandises sur le territoire, mais ne confèrent pas le caractère originaire;
b.
l’expédition de marchandises.

Art. 5 Déclaration d’origine

1La déclaration d’origine atteste l’origine suisse d’une marchandise. Elle peut être établie sur la facture commerciale ou tout autre document commercial par un fournisseur dont le domicile ou le siège se situe sur le territoire.

2Elle sert uniquement de document de référence sur le territoire.

Art. 6 Bureaux de l’origine

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)7 désigne les bureaux de l’origine et fixe leur zone de compétence.

2Les bureaux de l’origine délivrent des preuves documentaires aux personnes et aux entreprises:

a.
qui produisent des marchandises ou en font le commerce, et
b.
dont le domicile ou le siège se situe dans leur zone de compétence.

3Les bureaux de l’origine peuvent délivrer des preuves documentaires aux personnes et aux entreprises dont le domicile ou le siège se situe hors de leur zone de compétence:

a.
lorsque la marchandise concernée a été produite dans leur zone de compétence, et
b.
que le bureau de l’origine compétent a donné son aval.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)8 peut autoriser d’autres dérogations.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Renseignements en matière d’origine

1Sur demande écrite, l’OFDF fournit par écrit des renseignements sur l’origine non préférentielle de marchandises; l’art. 20, al. 2 à 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)9 est applicable.

2Il fournit les renseignements au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives nécessaires pour répondre à la demande.10

Historique et notes (2)
  1. RS 631.0
  2. Introduit par le ch. I 7 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 8 Émoluments

1Les bureaux de l’origine perçoivent des émoluments pour la délivrance de preuves documentaires et pour d’autres prestations fournies au titre de la présente ordonnance.

2 Les tarifs des émoluments perçus par les bureaux de l’origine doivent être approuvés par le DEFR.

3L’OFDF perçoit des émoluments conformément à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières11.

4Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 sont également applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 631.035
  2. RS 172.041.1

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