Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Section 4 Surveillance et contrôles

Art. 27 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Rappel et révocation de preuves documentaires

1Si un bureau de l’origine a délivré à tort une preuve documentaire, il en ordonne le rappel.

2Si le rappel reste sans effet ou que la preuve documentaire délivrée à tort a déjà quitté le territoire, l’OFDF révoque par voie de décision.

3Lorsque la révocation est entrée en force, l’OFDF peut la notifier au destinataire de la marchandise et aux autorités compétentes du pays destinataire.

Art. 29 Mesures administratives concernant les déclarations d’origine

Sans préjudice de l’ouverture d’une procédure pénale, l’OFDF peut interdire par voie de décision, de manière temporaire ou permanente, à des personnes ou à des entreprises d’établir des déclarations d’origine s’il s’avère qu’elles en ont établi illégalement.

Art. 30 Mesures de surveillance des bureaux de l’origine

1Le bureau de l’origine démet de ses fonctions toute personne:

a.
qui ne respecte pas ses obligations en dépit d’un avertissement;
b.
qui a été condamnée pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance.

2Les personnes chargées de délivrer des preuves documentaires qui font l’objet d’une procédure pénale pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance sont suspendues de leurs fonctions par le bureau de l’origine pour toute la durée de la procédure.

3Si un bureau de l’origine a délivré à plusieurs reprises des preuves documentaires inexactes ou a contrevenu de quelqu’autre façon à la présente ordonnance, le DEFR peut lui retirer ses attributions en matière d’attestation de l’origine.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.