Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et champ d’application

1La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes.

2Elle régit:

a.
la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens de l’art. 7 de la loi;
abis.2
l’incinération de déchets en plein air;
b.
les normes applicables aux combustibles et aux carburants;
c.
la charge polluante admissible de l’air (valeurs limites d’immission);
d.
la procédure à suivre lorsque les immissions sont excessives.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

Art. 2 Définitions

1On entend par installations stationnaires:

a.
les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b.
les aménagements de terrain;
c.
les appareils et machines;
d.
les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l’environnement sous forme d’air évacué.

2On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.

3On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l’environnement sans avoir été collectés.

4Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:

a.
ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b.
l’on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nouvelle installation.

5Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l’annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n’est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:

a.
elles menacent l’homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b.
sur la base d’une enquête, il est établi qu’elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c.
elles endommagent les constructions;
d.
elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.

6Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d’un appareil ou d’une machine devant faire l’objet d’une distribution ou d’une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d’appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu’aucune mise dans le commerce n’a eu lieu auparavant.3

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

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