Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Section 1 Exécution

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 35 à 39a · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Exécution par la Confédération

1La Confédération exécute les prescriptions sur:

a.38
la surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion (art. 37);
b.39
le contrôle des combustibles et des carburants importés et mis dans le commerce (art. 38).40

2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.41

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication42 peut édicter des dispositions exécutives et complémentaires, notamment sur:

a.
les méthodes de contrôle, de mesure et de calcul;
b.
les expertises-type;
c.
les cheminées.

4La Confédération procède à des relevés sur l’état et l’évolution de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la Suisse (art. 39).43

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Art. 37 Surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

1L’OFEV contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion. Il vérifie en particulier:46

a.
si les indications figurant sur la déclaration de conformité sont exactes, ou
b.47
si les moteurs à combustion des machines et appareils qui sont munis d’une marque de réception correspondent au moteur ou à la famille de moteurs au bénéfice d’une réception par type.

2Il peut confier cette tâche de contrôle à des corporations de droit public et à des organisations professionnelles de droit privé.

3Si les installations contrôlées ne répondent pas aux exigences, l’OFEV arrête les mesures nécessaires. Dans des cas graves, il peut interdire le maintien sur le marché ou la mise dans le commerce ou exiger la mise aux normes des installations commercialisées.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 38 Combustibles et carburants

1Les autorités douanières prélèvent par sondage des échantillons des combustibles et des carburants importés ou livrés à partir des raffineries indigènes. Elles les soumettent à un laboratoire d’analyses désigné par l’OFEV ou elles les analysent elles-mêmes.48

2Les autorités douanières ou le laboratoire d’analyse communiquent les résultats de l’analyse à l’OFEV.49

3L’OFEV contrôle par sondage le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des combustibles et des carburants.50

4Si l’OFEV constate, après des prélèvements successifs, que le combustible ou le carburant d’un importateur ou d’un marchand ne satisfait pas aux normes de qualité selon l’annexe 5, il en fait part à l’autorité cantonale responsable des poursuites pénales et, le cas échéant, à l’autorité douanière.51

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 39 Relevés sur la pollution atmosphérique

1L’OFEV procède à des relevés sur la pollution atmosphérique dans l’ensemble du pays et sur son évolution.

2Sur mandat de l’OFEV, le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches gère le Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL).

Art. 39a Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation53.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. 8 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
  2. RS 510.620

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