Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Section 3 Contrôle des installations stationnaires

Chapitre 2 Émissions

Art. 12 à 16 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Déclaration des émissions

1Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité des renseignements sur:

a.
la nature et la quantité des émissions;
b.
le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
c.
toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.

2La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.

Art. 13 Mesures et contrôles des émissions

1L’autorité s’assure que la limitation des émissions est respectée. Elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers.

2La première mesure (mesure de réception) ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les trois mois, au plus tard toutefois dans les douze mois qui suivent la mise en service de l’installation nouvelle ou assainie. Les dispositions divergentes de l’annexe 3 sont réservées.9

3En règle générale, la mesure ou le contrôle sera renouvelé comme suit, sous réserve des dispositions divergentes des annexes 2, 3 et 4:

a.
tous les quatre ans pour les chaudières alimentées au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, d’une puissance calorifique maximale de 70 kW et pour les installations de combustion alimentées au gaz d’une puissance calorifique maximale de 1 MW;
b.
tous les deux ans pour les autres installations de combustion;
c.10
tous les trois ans pour les autres installations.11

4Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l’autorité ordonne que ces émissions, ou une autre grandeur d’exploitation permettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
  2. Erratum du 16 avr. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019 1225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 13a Preuve de l’application des règles de la métrologie

1Si l’autorité fait exécuter par des tiers les mesures et contrôles des émissions visés à l’art. 13, elle doit contrôler périodiquement que ces tiers connaissent suffisamment les règles de la métrologie.

2L’autorité peut renoncer à la vérification périodique visée à l’al. 1 si le tiers ne procède qu’à des mesures et des contrôles pour lesquels sont prévues des méthodes de mesure simplifiées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 14 Exécution des mesures

1Les mesures doivent porter sur les phases d’activité importantes pour l’appréciation des émissions. Si nécessaire, l’autorité fixe la méthode et l’étendue des mesures ainsi que les phases d’activité à enregistrer.

2Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) émet des recommandations concernant l’exécution des mesures. Les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13 et par les dispositions d’exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.14

3Le détenteur de l’installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l’autorité.

4Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d’exploitation de l’installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 15 Appréciation des émissions

1Les valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l’annexe 1, ch. 23.

2Sauf dispositions contraires des annexes 1 à 4, les valeurs calculées au sens de l’al. 1 seront converties en moyennes horaires. Lorsque la situation le justifie, l’autorité peut fixer une autre unité de temps pour calculer les moyennes.

3Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens de l’al. 2 ne dépasse la valeur limite.

4Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d’une année civile:

a.
aucune moyenne journalière n’est supérieure à la valeur limite;
b.
97 % de toutes les moyennes horaires n’excèdent pas 1,2 fois la valeur limite et
c.
aucune des moyennes horaires ne dépasse le double de la valeur limite.

5Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’arrêt de l’installation, l’autorité évaluera les émissions en tenant compte des circonstances particulières.

Art. 16 Conduites d’évitement, pannes d’exploitation et indisponibilité des produits chimiques destinés à l’épuration des effluents gazeux

1Une conduite d’évitement servant à la protection des installations d’épuration des effluents gazeux ne peut être utilisée qu’avec l’assentiment de l’autorité.

2Si l’utilisation d’une conduite d’évitement ou une panne d’exploitation entraîne des émissions importantes, l’autorité décide des mesures à prendre.

3Pour les installations stationnaires, elle peut fixer des limitations des émissions moins sévères, si l’indisponibilité des produits chimiques nécessaires à l’exploitation des installations d’épuration des effluents gazeux est prouvée. Toute limitation moins sévère des émissions est exclue pour les substances hautement toxiques et cancérigènes.16

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 832).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 832).

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