Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Section 1 Détermination et appréciation

Chapitre 3 Immissions

Art. 27 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Détermination des immissions

1Les cantons surveillent l’état et l’évolution de la pollution de l’air sur leur territoire; ils déterminent notamment l’intensité des immissions.

2Ils effectuent en particulier des relevés, des mesures et des calculs de dispersion. L’OFEV leur recommande des méthodes appropriées.

Art. 28 Prévisions sur les immissions

1Avant la construction ou l’assainissement d’une installation stationnaire ou d’une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l’autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.

2Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence.

3Les prévisions indiqueront la nature et l’intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul.

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