Art. 42
1Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans sont réputées nouvelles installations si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire ou l’approbation des plans n’a pas encore force de chose jugée.
2Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’autorité édicte les mesures d’assainissement conformément aux art. 8 et 9, si possible pour l’ensemble des installations à assainir, mais au moins pour les cas les plus urgents.
3Pour les immissions excessives existantes, les plans seront établis conformément à l’art. 31 dans les trois ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance.