Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Section 7 Carburants

Chapitre 2 Émissions

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Déclaration

Quiconque importe ou offre des carburants à des fins commerciales doit fournir à l’acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. À l’importation, il déclarera la qualité également à l’autorité douanière.

Art. 26 Installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs

1Les installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs, tels les réservoirs d’entrepôt et les conteneurs servant au transport, les véhicules-citernes et les colonnes de distribution, porteront distinctement l’inscription «sans plomb».

2Si de l’essence sans plomb doit être entreposée dans une installation ayant contenu de l’essence avec plomb, le détenteur devra préalablement la nettoyer à fond ou veiller, par d’autres mesures, qu’il ne reste pas de résidus excessifs de plomb.

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