Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Section 2 Limitation des émissions des installations stationnaires existantes

Chapitre 2 Émissions

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Obligation d’assainir

1L’autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies.

2Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 10. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.7

3Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 9 Limitation plus sévère des émissions

1S’il est établi qu’une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.

2La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’immissions excessives.

3Pour la limitation des émissions complémentaire ou plus sévère, l’autorité ordonnera des mesures d’assainissement à effectuer dans les délais prévus à l’art. 10, al. 2. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.

4Si les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations, on procédera conformément aux art. 31 à 34.

Art. 10 Délais d’assainissement

1Le délai ordinaire d’assainissement est de cinq ans.

2Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lorsque:

a.
l’assainissement peut être exécuté sans investissements importants;
b.
les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions;
c.
les immissions provoquées par l’installation elle-même sont excessives.

3Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:

a.
les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;
b.
il n’est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l’al. 2.

4Réserve est faite de l’obligation d’assainir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.

Art. 11 Allégements

1Sur la base d’une demande, l’autorité accorde des allégements au détenteur d’une installation lorsqu’un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l’exploitation ne le permettent pas ou s’il n’est pas supportable économiquement.

2À titre d’allégement, l’autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l’autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.

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