Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Chapitre 2 Émissions

Art. 3 à 26b · 33 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires

Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4

1Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu’elles respectent la limitation des émissions fixée à l’annexe 1.

2Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:

a.
installations selon l’annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b.
installations de combustion: les exigences selon l’annexe 3;
c.4
machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l’art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à l’art. 20b: les exigences selon l’annexe 4.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Art. 4 Limitation préventive des émissions par l’autorité

1Lorsqu’il s’agit d’émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n’est pas applicable, l’autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.

2Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui:

a.
ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger ou
b.
ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.

3Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fera à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.

Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l’autorité

1S’il est à prévoir qu’une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.

2La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu’il n’y ait pas d’immissions excessives.

Art. 6 Captage et évacuation des émissions

1Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives.6

2Leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation.

3Pour les hautes cheminées, on appliquera l’annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l’autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

Section 2 Limitation des émissions des installations stationnaires existantes

Art. 8 Obligation d’assainir

1L’autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies.

2Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 10. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.7

3Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 9 Limitation plus sévère des émissions

1S’il est établi qu’une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.

2La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’immissions excessives.

3Pour la limitation des émissions complémentaire ou plus sévère, l’autorité ordonnera des mesures d’assainissement à effectuer dans les délais prévus à l’art. 10, al. 2. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.

4Si les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations, on procédera conformément aux art. 31 à 34.

Art. 10 Délais d’assainissement

1Le délai ordinaire d’assainissement est de cinq ans.

2Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lorsque:

a.
l’assainissement peut être exécuté sans investissements importants;
b.
les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions;
c.
les immissions provoquées par l’installation elle-même sont excessives.

3Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:

a.
les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;
b.
il n’est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l’al. 2.

4Réserve est faite de l’obligation d’assainir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.

Art. 11 Allégements

1Sur la base d’une demande, l’autorité accorde des allégements au détenteur d’une installation lorsqu’un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l’exploitation ne le permettent pas ou s’il n’est pas supportable économiquement.

2À titre d’allégement, l’autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l’autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.

Section 3 Contrôle des installations stationnaires

Art. 12 Déclaration des émissions

1Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité des renseignements sur:

a.
la nature et la quantité des émissions;
b.
le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
c.
toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.

2La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.

Art. 13 Mesures et contrôles des émissions

1L’autorité s’assure que la limitation des émissions est respectée. Elle procède elle-même à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers.

2La première mesure (mesure de réception) ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les trois mois, au plus tard toutefois dans les douze mois qui suivent la mise en service de l’installation nouvelle ou assainie. Les dispositions divergentes de l’annexe 3 sont réservées.9

3En règle générale, la mesure ou le contrôle sera renouvelé comme suit, sous réserve des dispositions divergentes des annexes 2, 3 et 4:

a.
tous les quatre ans pour les chaudières alimentées au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, d’une puissance calorifique maximale de 70 kW et pour les installations de combustion alimentées au gaz d’une puissance calorifique maximale de 1 MW;
b.
tous les deux ans pour les autres installations de combustion;
c.10
tous les trois ans pour les autres installations.11

4Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l’autorité ordonne que ces émissions, ou une autre grandeur d’exploitation permettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
  2. Erratum du 16 avr. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019 1225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 13a Preuve de l’application des règles de la métrologie

1Si l’autorité fait exécuter par des tiers les mesures et contrôles des émissions visés à l’art. 13, elle doit contrôler périodiquement que ces tiers connaissent suffisamment les règles de la métrologie.

2L’autorité peut renoncer à la vérification périodique visée à l’al. 1 si le tiers ne procède qu’à des mesures et des contrôles pour lesquels sont prévues des méthodes de mesure simplifiées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 14 Exécution des mesures

1Les mesures doivent porter sur les phases d’activité importantes pour l’appréciation des émissions. Si nécessaire, l’autorité fixe la méthode et l’étendue des mesures ainsi que les phases d’activité à enregistrer.

2Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) émet des recommandations concernant l’exécution des mesures. Les exigences techniques applicables aux systèmes de mesure et à la stabilité de mesure sont régies par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure13 et par les dispositions d’exécution édictées par le Département fédéral de justice et police.14

3Le détenteur de l’installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l’autorité.

4Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d’exploitation de l’installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 15 Appréciation des émissions

1Les valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l’annexe 1, ch. 23.

2Sauf dispositions contraires des annexes 1 à 4, les valeurs calculées au sens de l’al. 1 seront converties en moyennes horaires. Lorsque la situation le justifie, l’autorité peut fixer une autre unité de temps pour calculer les moyennes.

3Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens de l’al. 2 ne dépasse la valeur limite.

4Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d’une année civile:

a.
aucune moyenne journalière n’est supérieure à la valeur limite;
b.
97 % de toutes les moyennes horaires n’excèdent pas 1,2 fois la valeur limite et
c.
aucune des moyennes horaires ne dépasse le double de la valeur limite.

5Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’arrêt de l’installation, l’autorité évaluera les émissions en tenant compte des circonstances particulières.

Art. 16 Conduites d’évitement, pannes d’exploitation et indisponibilité des produits chimiques destinés à l’épuration des effluents gazeux

1Une conduite d’évitement servant à la protection des installations d’épuration des effluents gazeux ne peut être utilisée qu’avec l’assentiment de l’autorité.

2Si l’utilisation d’une conduite d’évitement ou une panne d’exploitation entraîne des émissions importantes, l’autorité décide des mesures à prendre.

3Pour les installations stationnaires, elle peut fixer des limitations des émissions moins sévères, si l’indisponibilité des produits chimiques nécessaires à l’exploitation des installations d’épuration des effluents gazeux est prouvée. Toute limitation moins sévère des émissions est exclue pour les substances hautement toxiques et cancérigènes.16

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 832).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 832).

Section 4 Émissions dues aux véhicules et aux infrastructures destinées aux transports

Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules

Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les législations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.

Section 4a Exigences applicables aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules

Art. 19a Exigences

1Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d’un moteur à combustion à allumage par compression d’une puissance supérieure à 18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l’annexe 4, ch. 3.

2…18

3Les machines de chantier ne seront employées que si elles sont équipées d’un système de filtre à particules dont la conformité avec l’annexe 4, ch. 32 et 33 est prouvée.

4Lorsque les machines de chantier sont employées à des fins de test ou de présentation, l’autorité peut, sur demande, octroyer des dérogations aux exigences au sens de l’annexe 4, ch. 3. Les dérogations sont octroyées pour 10 jours au plus.19

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 19b Preuve de conformité

1La preuve de conformité comprend les documents suivants:

a.
une attestation délivrée par un organisme d’évaluation de conformité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)20 prouvant que le type de machine de chantier ou de système de filtre à particules remplit les exigences selon l’annexe 4, ch. 3 (attestation de conformité);
b.
une déclaration du fabricant ou de l’importateur certifiant que les machines de chantier ou les systèmes de filtres à particules qui seront mis dans le commerce correspondent aux types expertisés (déclaration de conformité), et comportant les indications suivantes:
1.
nom et adresse du fabricant ou de l’importateur,
2.
type de machine de chantier, de moteur et de système de réduction des particules,
3.
année de fabrication et numéro de série de la machine de chantier, du moteur et du système de filtre à particules,
4.
nom et adresse de l’organisme d’évaluation de conformité et numéro de l’attestation de conformité,
5.
nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou l’importateur,
6.
emplacement exact du marquage de la machine de chantier, et
c.
le marquage au sens de l’annexe 4, ch. 33.

1bisPour les machines de chantier qui remplissent les exigences de l’annexe II du règlement (UE) 2016/162821, la preuve de conformité comprend une réception par type octroyée par un État membre de l’UE pour un type de moteur ou une famille de moteurs, conformément au règlement (UE) 2016/1628.22

2Les organismes d’évaluation de conformité remettent à l’OFEV l’attestation de conformité accompagnée des rapports d’évaluation correspondants. L’OFEV publie des listes des types de systèmes de filtres à particules et des types de moteurs conformes.23

3Le fabricant ou l’importateur doivent conserver la déclaration de conformité pendant dix ans après la mise dans le commerce de la machine de chantier ou du système de filtre à particules.

Historique et notes (4)
  1. RS 946.51
  2. Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modifié par le règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1, par le règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334 et par le règlement d’exécution (UE) 2017/656 de la Commission du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Section 5 …

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Art. 20a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Section 5a Exigences applicables aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

Art. 20b Exigences

1Les machines et les appareils mobiles équipés d’un moteur à combustion qui ne sont pas destinés à la circulation routière (machines et appareils équipés d’un moteur à combustion) doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 4, ch. 4.

2Les machines et appareils neufs équipés d’un moteur à combustion ne seront mis dans le commerce que si leur conformité aux exigences de l’annexe 4, ch. 4, est prouvée (art. 20c).

Art. 20c Preuve de conformité

1La preuve de conformité comprend:

a.
une réception par type octroyée par un État membre de l’Union européenne (UE) pour un type de moteur ou une famille de moteurs conformément au règlement (UE) 2016/162827, et
b.
le marquage du moteur au sens de l’art. 32 du règlement (UE) 2016/1628.

2La preuve de conformité peut aussi être une attestation au sens de l’art. 18 LETC28, délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité, qui confirme que le type de machine ou d’appareil équipé d’un moteur à combustion remplit les exigences de l’annexe 4, ch. 4 (attestation de conformité). Le moteur doit alors porter la marque ou le nom du fabricant et le nom de l’organisme d’évaluation de conformité.

Historique et notes (2)
  1. Voir note de bas de page ad art. 19b, al. 1bis.
  2. RS 946.51

Section 5b …

Art. 20d et 20e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687). Abrogés par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Section 6 Combustibles

Art. 22 Déclaration

Quiconque importe ou offre des combustibles à des fins commerciales doit fournir à l’acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. À l’importation, il déclarera la qualité également à l’autorité douanière.

Art. 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, avec effet au 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

Section 7 Carburants

Art. 25 Déclaration

Quiconque importe ou offre des carburants à des fins commerciales doit fournir à l’acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. À l’importation, il déclarera la qualité également à l’autorité douanière.

Art. 26 Installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs

1Les installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs, tels les réservoirs d’entrepôt et les conteneurs servant au transport, les véhicules-citernes et les colonnes de distribution, porteront distinctement l’inscription «sans plomb».

2Si de l’essence sans plomb doit être entreposée dans une installation ayant contenu de l’essence avec plomb, le détenteur devra préalablement la nettoyer à fond ou veiller, par d’autres mesures, qu’il ne reste pas de résidus excessifs de plomb.

Section 8 Incinération de déchets

Art. 26a Incinération en installation

L’incinération des déchets ou leur décomposition thermique n’est admise que dans les installations au sens de l’annexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’incinération des déchets désignés à l’annexe 2, ch. 11.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

Art. 26b Incinération hors installation

1Les déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins ne peuvent être incinérés hors d’une installation que s’ils sont suffisamment secs pour que leur incinération n’émette pratiquement pas de fumée. 34

2L’autorité peut, s’il existe un intérêt prépondérant, autoriser, au cas par cas, l’incinération hors installation de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins qui ne sont pas assez secs et que les immissions ne sont pas excessives.

3Elle peut limiter ou interdire l’incinération hors installation de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins en certains endroits ou à certaines périodes, si des immissions excessives sont à craindre.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

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