Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Section 2 Mesures contre les immissions excessives

Chapitre 3 Immissions

Art. 31 à 34 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Élaboration d’un plan des mesures

L’autorité élabore un plan de mesures au sens de l’art. 44a de la loi, s’il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:

a.
une infrastructure destinée aux transports;
b.
plusieurs installations stationnaires
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 32 Contenu du plan de mesures

1Le plan de mesures indique:

a.
les sources des émissions responsables des immissions excessives;
b.
l’importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale;
c.
les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier;
d.
l’efficacité de chacune de ces mesures;
e.
les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;
f.
les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées;
g.
les autorités compétentes pour l’exécution des mesures.

2Par mesures au sens de l’al. 1, let. c, il faut entendre:

a.
pour les installations stationnaires, des délais d’assainissement plus courts ou une limitation des émissions complémentaire ou plus sévère;
b.
pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou l’exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le trafic.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 33 Réalisation du plan de mesures

1Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.

2L’autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale.

3Les cantons contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 34 Demandes des cantons

1Si un plan cantonal contient des mesures qui sont de la compétence de la Confédération, le canton soumet le plan au Conseil fédéral et formule les demandes nécessaires.

2Lorsque le plan suppose la participation d’un autre canton, l’autorité le soumet au canton concerné et formule les demandes nécessaires. Au besoin, le Conseil fédéral coordonne les plans cantonaux.

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