Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) · RS 814.318.142.1

Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires

Chapitre 2 Émissions

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4

1Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu’elles respectent la limitation des émissions fixée à l’annexe 1.

2Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:

a.
installations selon l’annexe 2: les exigences fixées par celle-ci;
b.
installations de combustion: les exigences selon l’annexe 3;
c.4
machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules visés à l’art. 19a ainsi que machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à l’art. 20b: les exigences selon l’annexe 4.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Art. 4 Limitation préventive des émissions par l’autorité

1Lorsqu’il s’agit d’émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n’est pas applicable, l’autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.

2Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui:

a.
ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger ou
b.
ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.

3Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fera à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.

Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l’autorité

1S’il est à prévoir qu’une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.

2La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu’il n’y ait pas d’immissions excessives.

Art. 6 Captage et évacuation des émissions

1Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives.6

2Leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation.

3Pour les hautes cheminées, on appliquera l’annexe 6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l’autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes 1 à 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

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