Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Produits originaires

Art. 4 à 12 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Critères d’origine

1Sont considérés comme produits originaires d’un pays bénéficiaire:

a.
les produits entièrement obtenus dans ce pays;
b.
les produits obtenus dans ce pays et contenant des matières qui n’y ont pas été obtenues pour autant qu’elles y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6.

2Les produits originaires de Suisse sont considérés comme étant originaires d’un pays bénéficiaire à condition qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l’art. 7.

3Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens de l’al. 1, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

4Pour autant que l’UE11, la Norvège et la Turquie appliquent des dispositions régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de l’UE12, de la Norvège13 et de la Turquie relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire à condition qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au‑delà d’une manipulation minimale au sens de l’art. 7.

5L’al. 4 ne s’applique qu’aux produits originaires de l’UE, de la Norvège ou de la Turquie qui sont importés tels quels dans le pays bénéficiaire; l’art. 19 s’applique par analogie.14

6L’al. 4 s’applique à la condition que l’UE, la Norvège et la Turquie accordent le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui contiennent des matières d’origine suisse.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Voir RS 0.632.401.021
  3. Voir RS 0.632.315.981
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 5 Produits entièrement obtenus

Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou en Suisse:

a.
les produits minéraux extraits de leur sol ou de leurs fonds marins ou océaniques;
b.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c.
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d.
les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés, ou d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
e.
les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f.
les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et y ont été élevés;
g.
les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer par des navires battant pavillon du pays bénéficiaire ou de la Suisse;
h.
les produits fabriqués à bord de navires-usines battant pavillon du pays bénéficiaire ou de la Suisse, exclusivement à partir de produits visés à la let. g;
i.
les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières;
j.
les résidus et déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
k.
les produits extraits du fond ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que le pays concerné soit exclusivement habilité à exploiter ce fond ou ce sous-sol;
l.
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a à k.

Art. 6 Ouvraisons ou transformations suffisantes

1Les produits relevant des chap. 1 à 24 du système harmonisé sont considérés comme ayant fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes lorsque le produit obtenu est classé dans une position autre que chacune des matières non originaires utilisées dans sa fabrication.15

2Pour tout produit relevant des chap. 1 à 24 du système harmonisé, mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’annexe 1 de la présente ordonnance, les conditions indiquées dans la colonne 3 de cette liste s’appliquent en lieu et place des conditions énoncées à l’al. 1.

3Les produits non originaires relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme ayant fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes lorsque les conditions indiquées dans la colonne 3 de la liste figurant à l’annexe 1 sont remplies.16

4Si, dans la colonne 3 de l’annexe 1, une règle de pourcentage est utilisée pour déterminer le caractère originaire d’un produit, c’est la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans le pays bénéficiaire ou en Suisse qui est déterminante.17

5Par dérogation aux al. 1 à 3, des matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d’un produit déterminé pour autant que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de ce produit; font exception les produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.18

6Les al. 1 à 4 s’appliquent sous réserve de l’art. 7.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1Sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire les ouvraisons ou transformations suivantes, que les conditions de l’art. 6, al. 1 à 4, soient ou non remplies:

a.
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b.
le fractionnement ou l’assemblage de colis;
c.
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, ainsi que l’élimination d’oxydes, d’huiles, de peinture ou d’autres revêtements;
d.19
le repassage ou le pressage des textiles;
e.
les opérations simples de peinture et de polissage;
f.
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz, ainsi que le lissage et le glaçage des céréales et du riz;
g.
les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux, et la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
h.
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
i.20
l’aiguisage, le simple ponçage ou le simple coupage;
j.
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
k.
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l.
l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
m.
le simple mélange de produits, même de nature différente;
n.
la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
o.
le simple assemblage de pièces visant à constituer un produit complet, ou le démontage de produits en pièces;
p.
la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux let. a à o;
q.
l’abattage des animaux.

2Aux fins de l’al. 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation. Cependant, un simple mélange n’inclut pas les réactions chimiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  2. Erratum du 11 mars 2014 (RO 2014 597).

Art. 8 Unité à prendre en considération

1L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente ordonnance est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

2Tout groupe ou assemblage de produits, classés dans une seule position du système harmonisé, constitue dans son ensemble l’unité à prendre en considération pour déterminer l’origine.

3Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

4Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l’équipement normal et qui sont compris dans le prix sans être facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Art. 10 Assortiments

1Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

2Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Art. 11 Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a.
énergie et combustibles;
b.
installations et équipements;
c.
machines et outils;
d.
marchandises qui n’entrent pas ou ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Art. 12 Séparation comptable

1Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières suisses peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient gérées en Suisse selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.

2Les autorités douanières suisses peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée à l’al. 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.

3L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée à l’al. 1 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de la Suisse» est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks. Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis en Suisse.

4Le bénéficiaire de la méthode visée à l’al. 1 établit les preuves d’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de la Suisse ou en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières suisses, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

5Les autorités douanières suisses contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée à l’al. 1. Elles peuvent retirer l’autorisation si le bénéficiaire:

a.
en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit, ou
b.
ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente ordonnance.

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