Art. 4 Critères d’origine
1Sont considérés comme produits originaires d’un pays bénéficiaire:
- a.
- les produits entièrement obtenus dans ce pays;
- b.
- les produits obtenus dans ce pays et contenant des matières qui n’y ont pas été obtenues pour autant qu’elles y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6.
2Les produits originaires de Suisse sont considérés comme étant originaires d’un pays bénéficiaire à condition qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l’art. 7.
3Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens de l’al. 1, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
4Pour autant que l’UE11, la Norvège et la Turquie appliquent des dispositions régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de l’UE12, de la Norvège13 et de la Turquie relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire à condition qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au‑delà d’une manipulation minimale au sens de l’art. 7.
5L’al. 4 ne s’applique qu’aux produits originaires de l’UE, de la Norvège ou de la Turquie qui sont importés tels quels dans le pays bénéficiaire; l’art. 19 s’applique par analogie.14
6L’al. 4 s’applique à la condition que l’UE, la Norvège et la Turquie accordent le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui contiennent des matières d’origine suisse.
Historique et notes (4)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Voir RS 0.632.401.021
- Voir RS 0.632.315.981
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).