Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

1Les préférences tarifaires au sens de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires3 sont accordées:

a.
lorsque la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d’un pays bénéficiaire figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance susmentionnée;
b.
que les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies;
c.
que les preuves de l’origine (chap. 4) sont présentées lors de l’importation, et
d.
que les pays concernés par l’examen des preuves de l’origine se prêtent mutuellement assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5).

2Les certificats d’origine de remplacement Formule A et les déclarations d’origine de remplacement utilisés comme preuves de l’origine pour des marchandises qui transitent par le territoire d’États membres de l’Union européenne (UE), de la Norvège ou de la Turquie puis qui sont réexportées en tout ou partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire sont reconnus, pour autant que l’UE, la Norvège et la Turquie appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, des dispositions similaires à celles de la Suisse et qu’ils reconnaissent à leur tour les certificats d’origine de remplacement et les déclarations d’origine de remplacement délivrés en Suisse.4

Historique et notes (2)
  1. RS 632.911
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance est applicable:

a.5
sur le territoire douanier suisse, y compris la Principauté de Liechtenstein6 et la commune allemande de Büsingen am Hochrhein7, (Suisse) et
b.
dans les échanges avec les pays et territoires bénéficiaires8 (ci-après dénommés pays bénéficiaires).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  2. Voir RS 0.631.112.514
  3. Voir RS 0.631.112.136
  4. Voir RS 632.911, annexe 1

Art. 3 Définitions

Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:

a.
fabrication: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
b.
matière: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la fabrication du produit;
c.
produit: la marchandise obtenue, même si elle est destinée à être utilisée ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
d.
marchandises: les matières et les produits;
e.
valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l’Accord du 15 avril 1994 sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19949 (Accord sur la valeur en douane de l’OMC);
f.
prix départ usine: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g.
valeur des matières: la valeur en douane au moment de l’importation des matières utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Suisse ou dans le pays bénéficiaire concerné;
h.
chapitres et positions: les chapitres et les positions, à quatre chiffres, utilisés dans la nomenclature issue de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises10 (dénommé dans la présente ordonnance «système harmonisé» ou «SH»);
i.
classé: le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée du système harmonisé;
j.
envoi: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.632.20, annexe 1A.9
  2. RS 0.632.11

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