Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Section 2 Règles spéciales concernant les groupements régionaux

Chapitre 2 Produits originaires

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Octroi du cumul régional

1La Suisse accorde le cumul régional aux pays bénéficiaires faisant partie d’un groupement régional:

a.
lorsque le groupement régional se désigne lui-même comme tel et présente une demande à la Suisse afin de bénéficier du cumul régional;
b.
que la réglementation du commerce entre les États membres du groupement régional correspond aux dispositions de la présente ordonnance en matière de cumul régional;
c.
que chaque État membre du groupement régional s’est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à assurer la coopération administrative, et
d.
que le secrétariat du groupement régional a fait part à la Suisse des engagements visés aux let. a à c.

2…21

3Les pays bénéficiaires faisant partie d’un groupement régional et auxquels est accordé le cumul régional sont énumérés dans l’annexe 6.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

Art. 14 Cumul régional

1Les produits entièrement obtenus ou ayant été suffisamment ouvrés ou transformés dans un pays bénéficiaire faisant partie d’un groupement régional bénéficient, dans tout autre pays de ce groupement régional, du même traitement que celui qui est accordé aux produits originaires de ce pays.

2Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire faisant partie d’un groupement régional en est originaire, les matières originaires d’autres pays membres du même groupement régional sont assimilées aux matières originaires du pays où le produit est fabriqué.

3Les matières qui ont fait l’objet d’une ouvraison ou transformation dans un pays membre d’un groupement régional, mais qui n’y ont pas acquis le caractère originaire, sont traitées dans tous les pays membres du même groupement régional comme des marchandises non originaires.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 15 Détermination du pays d’origine

1Si les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional font l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans un autre pays membre du même groupement régional, le pays considéré comme pays d’origine est celui où a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant:

a.
que la valeur ajoutée dans ce pays soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d’un autre pays membre du groupement régional, et
b.
que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays aille au-delà des ouvraisons ou transformations visées à l’art. 7.

2Si ces conditions ne sont pas remplies, la marchandise est considérée comme originaire du pays membre du groupement régional dont la part de produits originaires utilisés dans l’ouvraison ou la transformation représente la valeur en douane la plus élevée.

3Par valeur ajoutée, on entend le prix départ usine, déduction faite de la valeur en douane de toutes les matières utilisées originaires d’un autre pays membre du groupement régional.

4Les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional exportés d’un autre pays membre du même groupement régional vers la Suisse en n’ayant fait l’objet dans ce pays d’aucune ouvraison ni transformation conservent l’origine du pays où ils ont acquis leur caractère originaire.

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