Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Section 5 Déclaration sur facture

Chapitre 4 Preuve de l’origine

Art. 38b

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38b

1Une déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur d’un pays bénéficiaire qui n’a pas encore achevé la mise en place du système REX. La déclaration ne peut être établie que pour des envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs. Le prix départ usine est déterminant.

2L’établissement de la déclaration sur facture est en outre soumis aux conditions suivantes:

a.
la déclaration doit être établie par l’exportateur et signée à la main;
b.
elle doit être rédigée en français ou en anglais, dans les termes prévus à l’annexe 4;
c.
en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie, l’art. 26 s’applique par analogie;
d.
l’exportateur doit présenter, sur demande des autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays exportateur, tous les documents nécessaires pour prouver le caractère originaire des marchandises concernées;
e.
il doit conserver pendant au moins trois ans un double de la déclaration sur facture et les preuves d’origine.

3L’art. 28 s’applique par analogie.

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