Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Section 2 Certificats d’origine Formule A

Chapitre 4 Preuve de l’origine

Art. 24 à 31a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Demande et délivrance

1Le certificat d’origine (Formule A34) est délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l’exportateur ou de son représentant.

2Doivent être joints à la demande tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat d’origine (Formule A).

3La case 11 du formulaire est réservée à l’autorité gouvernementale compétente. Cette dernière y indique la date de délivrance du certificat d’origine. La signature doit être manuscrite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 25 Manière de remplir le formulaire

1Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indications à porter dans la case 2 sont facultatives.

2Si le formulaire est rempli à la main, il convient d’utiliser un stylo à encre ou à bille et d’écrire en caractères d’imprimerie.

3Le pays d’importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse. Les indications «Union européenne», celle d’un État membre de l’UE, «Norvège» ou «Turquie» sont également admises. L’exportateur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite.35

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 26 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie

1Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2 à 5, l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d’origine Formule A pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie prend en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1, la déclaration sur facture ou la déclaration d’origine.

2Dans ces cas, les certificats d’origine Formule A doivent porter, dans la case 4, la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur le certificat d’origine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 27 Délivrance et remise du certificat d’origine

Le certificat d’origine est attesté par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire et remis à l’exportateur:

a.
lorsqu’il est dûment rempli;
b.
que l’autorité gouvernementale compétente a vérifié le caractère originaire des produits et l’exactitude des indications portées sur le formulaire;
c.
que l’exportation des produits originaires est effectivement réalisée ou assurée, et
d.
que ce certificat doit servir de preuve justifiant l’octroi de préférences tarifaires.

Art. 28 Délai de présentation

1Le certificat d’origine doit être présenté, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, aux autorités douanières suisses où les produits sont taxés.37

2Les autorités douanières suisses peuvent accepter des certificats d’origine présentés après expiration du délai:

a.
lorsque ce délai n’a pas pu être respecté pour des raisons de force majeure ou compte tenu de circonstances exceptionnelles, ou
b.
que les produits concernés leur ont été présentés avant l’expiration du délai.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 29 Délivrance a posteriori

1À titre exceptionnel, le certificat d’origine peut être délivré après l’exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu’il ne l’a pas été lors de cette exportation par suite d’une erreur, d’une omission involontaire ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les produits n’aient pas été exportés avant que les informations requises par l’art. 44, al. 1, n’aient été communiquées à la Suisse.

2L’autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier d’exportation correspondant et s’il n’a pas été délivré de certificat d’origine (Formule A) valide lors de l’exportation des produits en cause.

3Les certificats d’origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention «Délivré a posteriori» ou «Issued retrospectively».38

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 30 Duplicata

1En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander à l’autorité gouvernementale compétente un duplicata établi sur la base de la demande en sa possession relative au certificat d’origine original. Le duplicata ainsi délivré doit porter, dans la case 4, la mention «Duplicata» ou «Duplicate» et mentionner la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.39

2Pour le duplicata, le délai prévu à l’art. 28, al. 1, commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 31 Importation par envois échelonnés

1En cas d’importation par envois échelonnés, un certificat d’origine doit être établi pour chaque envoi.40

2…41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  2. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

Art. 31a Restriction temporelle à l’utilisation du certificat d’origine Formule A

1Le pays bénéficiaire déclare par écrit à quelle date il introduit le système des exportateurs enregistrés (REX). À compter de cette date, les certificats d’origine Formule A peuvent encore être utilisés pendant douze mois.

2Sur demande du pays bénéficiaire, le délai prévu à l’al. 1 peut être étendu de six mois au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.