Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Chapitre 5 Assistance administrative et coopération administrative

Art. 39 à 46 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Assistance administrative

Art. 39 Contrôle a posteriori des preuves d’origine

1Le contrôle a posteriori des preuves d’origine est effectué par sondage ou lorsque les autorités douanières suisses ont des doutes sur l’authenticité du document ou sur l’exactitude des indications relatives à l’origine des produits concernés.48

2Dans ces deux cas, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d’origine Formule A, de la déclaration d’origine ou de la déclaration sur facture soit à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, soit à la représentation diplomatique du pays bénéficiaire en Suisse. Lorsqu’il s’agit d’un certificat d’origine de remplacement Formule A ou d’une déclaration d’origine de remplacement, elles envoient la copie aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat d’origine de remplacement ou la déclaration d’origine de remplacement a été respectivement délivré ou établie.49

3Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d’origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes.

4Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d’origine en question sont inexactes.

5La réponse de l’autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d’origine dont l’authenticité ou l’exactitude a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci remplissent les conditions énoncées dans la présente ordonnance.50

6Dans le cas de certificats d’origine Formule A délivrés conformément à l’art. 26, de déclarations d’origine établies conformément à l’art. 32 ou de déclarations sur facture établies conformément à l’art. 38b, al. 2, let. c, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1, de la déclaration d’origine ou de la déclaration sur facture doit être joint à la réponse.51

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 40 Délais et procédures

1Si les autorités douanières suisses n’ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de preuves d’origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document concerné ou de déterminer l’origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire ou aux autorités douanières du pays de transit.52

2Si les autorités douanières suisses ne reçoivent pas de réponse dans les quatre mois qui suivent l’envoi de cette seconde communication ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document en question ou de déterminer l’origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées.

3Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait ou falsifié, ou que l’origine indiquée n’est pas correcte, bien que l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l’authenticité de la preuve d’origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire en est informée.

4Pendant la durée du contrôle a posteriori, la prescription douanière est suspendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 41 Taxation provisoire

Si l’octroi de préférences tarifaires est suspendu dans l’attente du résultat du contrôle a posteriori d’une preuve d’origine, les produits peuvent être provisoirement taxés au taux normal du tarif et mis en libre pratique en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 43 Assistance administrative pour les preuves d’origine délivrées en Suisse

1Les autorités douanières suisses fournissent une assistance administrative à l’UE, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats d’origine de remplacement Formule A et des déclarations d’origine de remplacement délivrés en Suisse.

2Elles fournissent une assistance administrative aux pays bénéficiaires, à l’UE, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations sur facture et des déclarations d’origine délivrés en Suisse.

3Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à la procédure et à l’étendue de l’assistance administrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Section 2 Coopération administrative

Art. 44 Communication des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d’empreintes de cachets

1Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse:

a.
les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour délivrer les certificats d’origine Formule A;
b.
les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités pour délivrer des certificats d’origine Formule A;
c.
les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour contrôler a posteriori les certificats d’origine Formule A, les déclarations sur facture et les déclarations d’origine.

2Les pays bénéficiaires qui figurent dans le Système généralisé de préférences (SGP) de la Suisse, mais pas dans celui de l’UE ou de la Norvège, communiquent aux autorités douanières suisses53 le nom et l’adresse de l’autorité habilitée, sur leur territoire, à enregistrer les exportateurs dans le système REX et à gérer les données correspondantes. Cette autorité doit faire partie des autorités gouvernementales du pays bénéficiaire ou agir sous la responsabilité du gouvernement.56

3Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de l’UE envoient le nom et l’adresse de l’autorité compétente, sur leur territoire, pour communiquer à l’UE les indications visées à l’al. 2.

4Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de la Norvège, mais pas dans celui de l’UE, envoient les indications visées à l’al. 2 aux autorités douanières suisses ou norvégiennes.57

5Les pays bénéficiaires communiquent sans délai à la Suisse toute modification des indications visées aux al. 1 et 2.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

Art. 45 Obligations incombant aux pays bénéficiaires

1La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l’origine des marchandises, la délivrance des certificats d’origine Formule A, les conditions d’établissement des déclarations sur facture, les conditions d’établissement des déclarations d’origine et la coopération administrative.58

2Lorsque les procédures de contrôle a posteriori ou d’autres renseignements disponibles permettent de déduire que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, la Suisse n’octroie les préférences tarifaires que si le pays bénéficiaire, de lui-même ou sur demande de la Suisse, transmet les indications nécessaires ou veille à ce qu’elles soient transmises avec l’urgence requise, afin de constater de telles infractions ou de les empêcher.

3Afin d’assurer la bonne application du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse, les pays bénéficiaires s’engagent:

a.
à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente ordonnance, y compris, le cas échéant, des dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul;
b.
à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec les autorités douanières suisses.

4La coopération visée à l’al. 3, let. b, consiste:

a.
à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande des autorités douanières suisses, aux fins de la surveillance par ces dernières de la bonne gestion du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse dans le pays concerné, notamment lors de visites sur place;
b.
sans préjudice des art. 39 à 42, à vérifier le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues dans la présente ordonnance, notamment au moyen de visites sur place, à la demande des autorités douanières suisses dans le cadre de contrôles a posteriori de l’origine des produits.

5Les pays bénéficiaires remettent à la Suisse l’engagement visé à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 46 Conservation de la documentation d’origine

1En vue du contrôle a posteriori des certificats d’origine (Formule A), l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve au moins pendant trois ans des copies des certificats d’origine ainsi qu’éventuellement les documents d’exportation.

2En vue du contrôle a posteriori des déclarations sur facture et des déclarations d’origine, les exportateurs dans le pays bénéficiaire conservent pendant au moins trois ans des copies des déclarations et des documents justifiant de l’origine et, le cas échéant, les documents d’exportation.59

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

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