Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Section 2 Coopération administrative

Chapitre 5 Assistance administrative et coopération administrative

Art. 44 à 46 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Communication des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d’empreintes de cachets

1Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse:

a.
les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour délivrer les certificats d’origine Formule A;
b.
les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités pour délivrer des certificats d’origine Formule A;
c.
les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour contrôler a posteriori les certificats d’origine Formule A, les déclarations sur facture et les déclarations d’origine.

2Les pays bénéficiaires qui figurent dans le Système généralisé de préférences (SGP) de la Suisse, mais pas dans celui de l’UE ou de la Norvège, communiquent aux autorités douanières suisses53 le nom et l’adresse de l’autorité habilitée, sur leur territoire, à enregistrer les exportateurs dans le système REX et à gérer les données correspondantes. Cette autorité doit faire partie des autorités gouvernementales du pays bénéficiaire ou agir sous la responsabilité du gouvernement.56

3Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de l’UE envoient le nom et l’adresse de l’autorité compétente, sur leur territoire, pour communiquer à l’UE les indications visées à l’al. 2.

4Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de la Norvège, mais pas dans celui de l’UE, envoient les indications visées à l’al. 2 aux autorités douanières suisses ou norvégiennes.57

5Les pays bénéficiaires communiquent sans délai à la Suisse toute modification des indications visées aux al. 1 et 2.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

Art. 45 Obligations incombant aux pays bénéficiaires

1La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l’origine des marchandises, la délivrance des certificats d’origine Formule A, les conditions d’établissement des déclarations sur facture, les conditions d’établissement des déclarations d’origine et la coopération administrative.58

2Lorsque les procédures de contrôle a posteriori ou d’autres renseignements disponibles permettent de déduire que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, la Suisse n’octroie les préférences tarifaires que si le pays bénéficiaire, de lui-même ou sur demande de la Suisse, transmet les indications nécessaires ou veille à ce qu’elles soient transmises avec l’urgence requise, afin de constater de telles infractions ou de les empêcher.

3Afin d’assurer la bonne application du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse, les pays bénéficiaires s’engagent:

a.
à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente ordonnance, y compris, le cas échéant, des dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul;
b.
à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec les autorités douanières suisses.

4La coopération visée à l’al. 3, let. b, consiste:

a.
à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande des autorités douanières suisses, aux fins de la surveillance par ces dernières de la bonne gestion du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse dans le pays concerné, notamment lors de visites sur place;
b.
sans préjudice des art. 39 à 42, à vérifier le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues dans la présente ordonnance, notamment au moyen de visites sur place, à la demande des autorités douanières suisses dans le cadre de contrôles a posteriori de l’origine des produits.

5Les pays bénéficiaires remettent à la Suisse l’engagement visé à l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 46 Conservation de la documentation d’origine

1En vue du contrôle a posteriori des certificats d’origine (Formule A), l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve au moins pendant trois ans des copies des certificats d’origine ainsi qu’éventuellement les documents d’exportation.

2En vue du contrôle a posteriori des déclarations sur facture et des déclarations d’origine, les exportateurs dans le pays bénéficiaire conservent pendant au moins trois ans des copies des déclarations et des documents justifiant de l’origine et, le cas échéant, les documents d’exportation.59

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

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