Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Section 1 Assistance administrative

Chapitre 5 Assistance administrative et coopération administrative

Art. 39 à 43 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Contrôle a posteriori des preuves d’origine

1Le contrôle a posteriori des preuves d’origine est effectué par sondage ou lorsque les autorités douanières suisses ont des doutes sur l’authenticité du document ou sur l’exactitude des indications relatives à l’origine des produits concernés.48

2Dans ces deux cas, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d’origine Formule A, de la déclaration d’origine ou de la déclaration sur facture soit à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, soit à la représentation diplomatique du pays bénéficiaire en Suisse. Lorsqu’il s’agit d’un certificat d’origine de remplacement Formule A ou d’une déclaration d’origine de remplacement, elles envoient la copie aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat d’origine de remplacement ou la déclaration d’origine de remplacement a été respectivement délivré ou établie.49

3Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d’origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes.

4Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d’origine en question sont inexactes.

5La réponse de l’autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d’origine dont l’authenticité ou l’exactitude a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci remplissent les conditions énoncées dans la présente ordonnance.50

6Dans le cas de certificats d’origine Formule A délivrés conformément à l’art. 26, de déclarations d’origine établies conformément à l’art. 32 ou de déclarations sur facture établies conformément à l’art. 38b, al. 2, let. c, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1, de la déclaration d’origine ou de la déclaration sur facture doit être joint à la réponse.51

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 40 Délais et procédures

1Si les autorités douanières suisses n’ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de preuves d’origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document concerné ou de déterminer l’origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire ou aux autorités douanières du pays de transit.52

2Si les autorités douanières suisses ne reçoivent pas de réponse dans les quatre mois qui suivent l’envoi de cette seconde communication ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document en question ou de déterminer l’origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées.

3Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait ou falsifié, ou que l’origine indiquée n’est pas correcte, bien que l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l’authenticité de la preuve d’origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire en est informée.

4Pendant la durée du contrôle a posteriori, la prescription douanière est suspendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 41 Taxation provisoire

Si l’octroi de préférences tarifaires est suspendu dans l’attente du résultat du contrôle a posteriori d’une preuve d’origine, les produits peuvent être provisoirement taxés au taux normal du tarif et mis en libre pratique en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 43 Assistance administrative pour les preuves d’origine délivrées en Suisse

1Les autorités douanières suisses fournissent une assistance administrative à l’UE, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats d’origine de remplacement Formule A et des déclarations d’origine de remplacement délivrés en Suisse.

2Elles fournissent une assistance administrative aux pays bénéficiaires, à l’UE, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations sur facture et des déclarations d’origine délivrés en Suisse.

3Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à la procédure et à l’étendue de l’assistance administrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

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