Art. 17 Principe de la territorialité
1Les conditions énoncées au chap. 2 concernant l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse.
2L’acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises qui ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans le pays bénéficiaire ou en Suisse ont quitté le territoire concerné, qu’elles aient ou non fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation en dehors de ce territoire. L’art. 18 est réservé.
3Le caractère originaire d’un produit acquis dans le pays bénéficiaire ou en Suisse est considéré comme perdu lorsque le produit est exporté du territoire concerné, qu’il ait ou non fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation en dehors de ce territoire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).