Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 4 Preuve de l’origine

Art. 21 à 23 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Modèles de preuve de l’origine

1Lors de l’importation de produits originaires d’un pays bénéficiaire, les documents suivants doivent être présentés aux autorités douanières suisses:

a.
un certificat d’origine Formule A (annexe 2) délivré par les autorités douanières ou par d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
b.
un certificat d’origine de remplacement Formule A délivré par les autorités douanières d’un État membre de l’UE, de la Norvège ou de la Turquie sur la base d’un certificat d’origine Formule A délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire;
c.
une déclaration d’origine établie dans un pays bénéficiaire conformément à l’annexe 3;
d.
une déclaration d’origine de remplacement établie dans l’UE, en Norvège ou en Turquie conformément à l’annexe 3, ou
e.
une déclaration sur facture conforme à l’art. 38b.

2Lors de l’exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation au sens de l’art. 4, al. 2, dans un pays bénéficiaire, une déclaration d’origine doit être établie conformément à l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 22 Exemptions de la preuve de l’origine

1Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve formelle de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente ordonnance et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations:

a.
qui présentent un caractère occasionnel;
b.
qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires ou de leur famille;
c.
qui ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

3La valeur totale de ces produits ne doit pas excéder 900 francs par envoi.31

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 23 Discordances et erreurs formelles

1La constatation de légères discordances entre les indications portées sur la preuve d’origine et celles qui figurent sur d’autres documents d’envoi n’affecte pas la validité de la preuve d’origine s’il est dûment établi que celle-ci se rapporte aux produits concernés.32

2Des erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans la preuve d’origine ne devraient pas entraîner le rejet de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des indications qui y sont contenues.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

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