Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Chapitre 4 Preuve de l’origine

Art. 21 à 38d · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 21 Modèles de preuve de l’origine

1Lors de l’importation de produits originaires d’un pays bénéficiaire, les documents suivants doivent être présentés aux autorités douanières suisses:

a.
un certificat d’origine Formule A (annexe 2) délivré par les autorités douanières ou par d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
b.
un certificat d’origine de remplacement Formule A délivré par les autorités douanières d’un État membre de l’UE, de la Norvège ou de la Turquie sur la base d’un certificat d’origine Formule A délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire;
c.
une déclaration d’origine établie dans un pays bénéficiaire conformément à l’annexe 3;
d.
une déclaration d’origine de remplacement établie dans l’UE, en Norvège ou en Turquie conformément à l’annexe 3, ou
e.
une déclaration sur facture conforme à l’art. 38b.

2Lors de l’exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation au sens de l’art. 4, al. 2, dans un pays bénéficiaire, une déclaration d’origine doit être établie conformément à l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 22 Exemptions de la preuve de l’origine

1Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve formelle de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente ordonnance et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations:

a.
qui présentent un caractère occasionnel;
b.
qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires ou de leur famille;
c.
qui ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

3La valeur totale de ces produits ne doit pas excéder 900 francs par envoi.31

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 23 Discordances et erreurs formelles

1La constatation de légères discordances entre les indications portées sur la preuve d’origine et celles qui figurent sur d’autres documents d’envoi n’affecte pas la validité de la preuve d’origine s’il est dûment établi que celle-ci se rapporte aux produits concernés.32

2Des erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans la preuve d’origine ne devraient pas entraîner le rejet de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des indications qui y sont contenues.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Section 2 Certificats d’origine Formule A

Art. 24 Demande et délivrance

1Le certificat d’origine (Formule A34) est délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l’exportateur ou de son représentant.

2Doivent être joints à la demande tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat d’origine (Formule A).

3La case 11 du formulaire est réservée à l’autorité gouvernementale compétente. Cette dernière y indique la date de délivrance du certificat d’origine. La signature doit être manuscrite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 25 Manière de remplir le formulaire

1Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indications à porter dans la case 2 sont facultatives.

2Si le formulaire est rempli à la main, il convient d’utiliser un stylo à encre ou à bille et d’écrire en caractères d’imprimerie.

3Le pays d’importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse. Les indications «Union européenne», celle d’un État membre de l’UE, «Norvège» ou «Turquie» sont également admises. L’exportateur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite.35

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 26 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie

1Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2 à 5, l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d’origine Formule A pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie prend en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1, la déclaration sur facture ou la déclaration d’origine.

2Dans ces cas, les certificats d’origine Formule A doivent porter, dans la case 4, la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur le certificat d’origine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 27 Délivrance et remise du certificat d’origine

Le certificat d’origine est attesté par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire et remis à l’exportateur:

a.
lorsqu’il est dûment rempli;
b.
que l’autorité gouvernementale compétente a vérifié le caractère originaire des produits et l’exactitude des indications portées sur le formulaire;
c.
que l’exportation des produits originaires est effectivement réalisée ou assurée, et
d.
que ce certificat doit servir de preuve justifiant l’octroi de préférences tarifaires.

Art. 28 Délai de présentation

1Le certificat d’origine doit être présenté, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, aux autorités douanières suisses où les produits sont taxés.37

2Les autorités douanières suisses peuvent accepter des certificats d’origine présentés après expiration du délai:

a.
lorsque ce délai n’a pas pu être respecté pour des raisons de force majeure ou compte tenu de circonstances exceptionnelles, ou
b.
que les produits concernés leur ont été présentés avant l’expiration du délai.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 29 Délivrance a posteriori

1À titre exceptionnel, le certificat d’origine peut être délivré après l’exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu’il ne l’a pas été lors de cette exportation par suite d’une erreur, d’une omission involontaire ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les produits n’aient pas été exportés avant que les informations requises par l’art. 44, al. 1, n’aient été communiquées à la Suisse.

2L’autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier d’exportation correspondant et s’il n’a pas été délivré de certificat d’origine (Formule A) valide lors de l’exportation des produits en cause.

3Les certificats d’origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention «Délivré a posteriori» ou «Issued retrospectively».38

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 30 Duplicata

1En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander à l’autorité gouvernementale compétente un duplicata établi sur la base de la demande en sa possession relative au certificat d’origine original. Le duplicata ainsi délivré doit porter, dans la case 4, la mention «Duplicata» ou «Duplicate» et mentionner la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.39

2Pour le duplicata, le délai prévu à l’art. 28, al. 1, commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Art. 31 Importation par envois échelonnés

1En cas d’importation par envois échelonnés, un certificat d’origine doit être établi pour chaque envoi.40

2…41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
  2. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

Art. 31a Restriction temporelle à l’utilisation du certificat d’origine Formule A

1Le pays bénéficiaire déclare par écrit à quelle date il introduit le système des exportateurs enregistrés (REX). À compter de cette date, les certificats d’origine Formule A peuvent encore être utilisés pendant douze mois.

2Sur demande du pays bénéficiaire, le délai prévu à l’al. 1 peut être étendu de six mois au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).

Section 3 Déclaration d’origine

Art. 32 Établissement

1La déclaration d’origine visée à l’annexe 3 est établie par l’exportateur des produits concernés, pour autant que les marchandises soient des produits originaires.

2Elle est établie en anglais ou en français. Elle peut être établie sur tout papier commercial qui permet d’identifier l’exportateur concerné et les différentes marchandises.

3L’établissement de la déclaration d’origine est en outre soumis aux conditions suivantes:

a.
pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs, une déclaration d’origine doit être établie. L’enregistrement en tant qu’exportateur enregistré n’est pas nécessaire. Le prix départ usine est déterminant;
b.
pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale supérieure à 10 300 francs, l’exportateur doit être enregistré en tant qu’exportateur enregistré. Le prix départ usine est déterminant.

Art. 33 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie

1Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2 à 5, l’exportateur du pays bénéficiaire d’un produit dans la fabrication duquel des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie ont été utilisées s’appuie sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 présenté par le fournisseur des matières, la déclaration sur facture ou la déclaration d’origine.

2Dans ces cas, les preuves d’origine doivent porter la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur la preuve d’origine.

Art. 34 Délai de présentation

1La déclaration d’origine doit être présentée aux autorités douanières suisses dans un délai de douze mois à compter de la date de son établissement.

2Les autorités douanières suisses peuvent accepter des déclarations d’origine présentées après expiration du délai:

a.
lorsque ce délai n’a pas pu être respecté en raison de circonstances exceptionnelles, ou
b.
lorsque les produits concernés leur ont été présentés avant expiration du délai.

Art. 36 Importation par envois échelonnés

1En cas d’importation par envois échelonnés, une déclaration d’origine doit être établie pour chaque envoi.

2…44

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

Section 4 Déclaration d’origine de remplacement pour les exportateurs enregistrés et duplicata de certificats d’origine de remplacement Formule A

Art. 37 Principe

1Les exportateurs enregistrés peuvent en tout temps remplacer des certificats d’origine Formule A ou des déclarations d’origine par une ou plusieurs déclarations d’origine:

a.
lorsque les produits visés par les documents de référence à fractionner sont sous contrôle douanier, et
b.
lorsque les certificats d’origine Formule A sont fractionnés par le bureau de douane responsable de la surveillance des produits.

2Les déclarations d’origine de remplacement peuvent être délivrées pour des produits originaires de pays bénéficiaires qui sont réexportés vers l’UE, la Norvège ou la Turquie.

3Les art. 32 à 36 s’appliquent par analogie aux déclarations d’origine de remplacement.

Art. 38 Établissement de déclarations d’origine de remplacement

1Seuls les exportateurs enregistrés peuvent établir des déclarations d’origine de remplacement.

2Les déclarations d’origine de remplacement doivent porter la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement».

3Le réexportateur en Suisse établit une ou plusieurs déclarations d’origine de remplacement avec les indications suivantes:

a.
toutes les indications concernant les produits réexpédiés, telles que figurant sur la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A délivré dans le pays bénéficiaire;
b.
la date à laquelle la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A ont été délivrés dans le pays bénéficiaire;
c.
les indications nécessaires selon la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A délivrés dans le pays bénéficiaire, y compris les mentions d’un éventuel cumul;
d.
le nom, l’adresse et le numéro REX du réexportateur en Suisse;
e.
le nom et l’adresse du destinataire des marchandises dans l’UE, en Norvège ou en Turquie, et
f.
la date et le lieu de l’établissement de la déclaration d’origine de remplacement.
[tab]
4 Lorsqu’un certificat d’origine Formule A ou une déclaration d’origine est remplacé, le réexportateur fait figurer les indications suivantes sur le certificat d’origine Formule A original ou sur la déclaration d’origine:
a.
les indications relatives à la déclaration d’origine de remplacement;
b.
le nom et l’adresse du réexportateur en Suisse;
c.
le nom et l’adresse du destinataire dans l’UE, en Norvège ou en Turquie.

5La déclaration d’origine remplacée doit porter la mention «Remplacée» ou «Replaced».

Section 5 Déclaration sur facture

Art. 38b

1Une déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur d’un pays bénéficiaire qui n’a pas encore achevé la mise en place du système REX. La déclaration ne peut être établie que pour des envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs. Le prix départ usine est déterminant.

2L’établissement de la déclaration sur facture est en outre soumis aux conditions suivantes:

a.
la déclaration doit être établie par l’exportateur et signée à la main;
b.
elle doit être rédigée en français ou en anglais, dans les termes prévus à l’annexe 4;
c.
en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie, l’art. 26 s’applique par analogie;
d.
l’exportateur doit présenter, sur demande des autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays exportateur, tous les documents nécessaires pour prouver le caractère originaire des marchandises concernées;
e.
il doit conserver pendant au moins trois ans un double de la déclaration sur facture et les preuves d’origine.

3L’art. 28 s’applique par analogie.

Section 6 Règles spéciales applicables aux importations en provenance de pays bénéficiaires qui font partie d’un groupement régional

Art. 38c Exportations d’un pays membre d’un groupement régional vers un autre pays membre de ce même groupement régional

La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre d’un groupement régional vers un autre pays membre du même groupement est fournie aux autorités douanières ou aux autres autorités gouvernementales du pays importateur par la présentation:

a.
d’un certificat d’origine Formule A délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
b.
d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 38b, ou
c.
d’une déclaration d’origine établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 32.

Art. 38d Exportations d’un pays membre d’un groupement régional vers la Suisse

1La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre d’un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation:

a.
d’un certificat d’origine Formule A délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
b.
d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 38b, ou
c.
d’une déclaration d’origine établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 32.

2Les preuves d’origine mentionnées à l’al. 1 ne peuvent être délivrées que si des preuves d’origine valables en vertu de l’art. 38c sont présentées dans le pays bénéficiaire duquel est exporté un produit originaire vers la Suisse.

3Les al. 1 et 2 sont applicables, que le produit originaire expédié en Suisse ait ou non fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans le dernier pays d’exportation.

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