Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Section 3 Déclaration d’origine

Chapitre 4 Preuve de l’origine

Art. 32 à 36 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Établissement

1La déclaration d’origine visée à l’annexe 3 est établie par l’exportateur des produits concernés, pour autant que les marchandises soient des produits originaires.

2Elle est établie en anglais ou en français. Elle peut être établie sur tout papier commercial qui permet d’identifier l’exportateur concerné et les différentes marchandises.

3L’établissement de la déclaration d’origine est en outre soumis aux conditions suivantes:

a.
pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs, une déclaration d’origine doit être établie. L’enregistrement en tant qu’exportateur enregistré n’est pas nécessaire. Le prix départ usine est déterminant;
b.
pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale supérieure à 10 300 francs, l’exportateur doit être enregistré en tant qu’exportateur enregistré. Le prix départ usine est déterminant.

Art. 33 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie

1Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2 à 5, l’exportateur du pays bénéficiaire d’un produit dans la fabrication duquel des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie ont été utilisées s’appuie sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 présenté par le fournisseur des matières, la déclaration sur facture ou la déclaration d’origine.

2Dans ces cas, les preuves d’origine doivent porter la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur la preuve d’origine.

Art. 34 Délai de présentation

1La déclaration d’origine doit être présentée aux autorités douanières suisses dans un délai de douze mois à compter de la date de son établissement.

2Les autorités douanières suisses peuvent accepter des déclarations d’origine présentées après expiration du délai:

a.
lorsque ce délai n’a pas pu être respecté en raison de circonstances exceptionnelles, ou
b.
lorsque les produits concernés leur ont été présentés avant expiration du délai.

Art. 36 Importation par envois échelonnés

1En cas d’importation par envois échelonnés, une déclaration d’origine doit être établie pour chaque envoi.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

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