Ordonnance relative aux règles d'origine (OROPD) · RS 946.39

Section 4 Déclaration d’origine de remplacement pour les exportateurs enregistrés et duplicata de certificats d’origine de remplacement Formule A

Chapitre 4 Preuve de l’origine

Art. 37 à 38a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Principe

1Les exportateurs enregistrés peuvent en tout temps remplacer des certificats d’origine Formule A ou des déclarations d’origine par une ou plusieurs déclarations d’origine:

a.
lorsque les produits visés par les documents de référence à fractionner sont sous contrôle douanier, et
b.
lorsque les certificats d’origine Formule A sont fractionnés par le bureau de douane responsable de la surveillance des produits.

2Les déclarations d’origine de remplacement peuvent être délivrées pour des produits originaires de pays bénéficiaires qui sont réexportés vers l’UE, la Norvège ou la Turquie.

3Les art. 32 à 36 s’appliquent par analogie aux déclarations d’origine de remplacement.

Art. 38 Établissement de déclarations d’origine de remplacement

1Seuls les exportateurs enregistrés peuvent établir des déclarations d’origine de remplacement.

2Les déclarations d’origine de remplacement doivent porter la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement».

3Le réexportateur en Suisse établit une ou plusieurs déclarations d’origine de remplacement avec les indications suivantes:

a.
toutes les indications concernant les produits réexpédiés, telles que figurant sur la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A délivré dans le pays bénéficiaire;
b.
la date à laquelle la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A ont été délivrés dans le pays bénéficiaire;
c.
les indications nécessaires selon la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A délivrés dans le pays bénéficiaire, y compris les mentions d’un éventuel cumul;
d.
le nom, l’adresse et le numéro REX du réexportateur en Suisse;
e.
le nom et l’adresse du destinataire des marchandises dans l’UE, en Norvège ou en Turquie, et
f.
la date et le lieu de l’établissement de la déclaration d’origine de remplacement.
[tab]
4 Lorsqu’un certificat d’origine Formule A ou une déclaration d’origine est remplacé, le réexportateur fait figurer les indications suivantes sur le certificat d’origine Formule A original ou sur la déclaration d’origine:
a.
les indications relatives à la déclaration d’origine de remplacement;
b.
le nom et l’adresse du réexportateur en Suisse;
c.
le nom et l’adresse du destinataire dans l’UE, en Norvège ou en Turquie.

5La déclaration d’origine remplacée doit porter la mention «Remplacée» ou «Replaced».

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.