Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement

Art. 91 à 97 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Versement anticipé et mise en gage

1Avant la naissance du droit aux prestations, la personne assurée peut demander à PUBLICA un versement anticipé de ses prestations ou la mise en gage de son droit aux prestations, jusqu’à hauteur de sa prestation de sortie, pour le financement de la propriété du logement pour ses propres besoins au sens des art. 1 à 4 de l’OEPL.

1bisSi le maintien de l’assurance selon l’art. 18d a duré plus de deux ans, il n’existe pas de droit au versement anticipé ou à la mise en gage.143

2PUBLICA peut percevoir des frais administratifs pour les montants accordés à titre de versement anticipé et de mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Ces frais sont définis dans le règlement relatif aux émoluments. Sur demande préalable, la personne assurée sera informée de leur montant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).

Art. 92 Versement anticipé

1Les demandes de versement anticipé dans le but de financer un logement pour ses propres besoins sont traitées chronologiquement en fonction de la date de réception.

2Le montant minimum du versement anticipé est de 20 000 francs. Ce montant minimum ne s’applique pas à l’acquisition de parts sociales de coopératives d’habitation ou d’autres formes similaires de participation.

3Un versement anticipé peut être sollicité tous les cinq ans, le dernier au plus tard à l’âge de 62 ans. Si avant son admission à PUBLICA, la personne assurée a sollicité un versement anticipé auprès d’une autre institution de prévoyance, les années écoulées doivent être prises en compte dans ce délai.144

4Jusqu’à l’âge de 50 ans, la personne assurée peut solliciter une somme pouvant atteindre, au plus, le montant de la prestation de sortie.

5Au-delà de 50 ans, la personne assurée peut percevoir au maximum le plus élevé des montants ci-après:

a.
le montant de la prestation de sortie dont elle disposait à l’âge de 50 ans révolus, augmenté des remboursements effectués successivement et diminué des versements anticipés ou du produit des gages réalisés pour la propriété du logement après l’âge de 50 ans révolus;
b.
la moitié de la différence entre la prestation de sortie accumulée à la date du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà investie à cette date pour la propriété du logement.

6Pour les personnes assurées mariées, le versement anticipé nécessite le consentement écrit du conjoint. PUBLICA peut exiger l’authentification de la signature. Au lieu de faire authentifier sa signature, le conjoint a la possibilité de se rendre personnellement à PUBLICA, pour signer la déclaration de consentement sur présentation d’une pièce d’identité officielle.

7Au demeurant, les dispositions légales relatives à la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 93 Remboursement

1Le montant perçu de manière anticipée doit être remboursé si:

a.
le logement en propriété est vendu;
b.
des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
c.
aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de la personne assurée.

2Le montant perçu de manière anticipée peut être remboursé:

a.145
jusqu’à l’âge de référence;
b.
jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance, ou
c.146
jusqu’au paiement en espèces de la prestation de sortie.

3Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, le montant correspondant est crédité, à la date de valeur du remboursement, à l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 36, al. 2, let. e. Le montant minimal du remboursement est de 10 000 francs. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule fois.147

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 94 Mise en gage

1La mise en gage doit être annoncée par écrit à PUBLICA.

2Le montant maximum pouvant être mis en gage correspond au montant maximum qui peut faire l’objet d’un versement anticipé.

3Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:

a.
au paiement en espèces de la prestation de sortie;
b.
au paiement de la prestation de prévoyance;
c.
au transfert, à la suite d’un divorce, d’une partie de la prestation de sortie à l’institution de prévoyance du conjoint de la personne assurée.

4Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, PUBLICA doit mettre le montant en sûreté.

5Si la personne assurée change d’institution de prévoyance, PUBLICA doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de sortie est transférée et à concurrence de quel montant.

6Au demeurant, les dispositions légales relatives à la loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle s’appliquent.

Art. 95 Documents à fournir

Si une personne assurée souhaite faire usage du versement anticipé ou de la mise en gage, elle doit remettre à PUBLICA les documents contractuels relatifs à l’acquisition ou la construction du logement ou l’amortissement des prêts hypothécaires, le règlement, voire le contrat de location ou de prêt en cas d’acquisition de parts à des coopératives d’habitation et les actes correspondants pour des participations similaires.

Art. 96 Paiement

1PUBLICA paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit au paiement.

2PUBLICA paie le montant du versement anticipé, sur production des pièces justificatives requises et avec l’accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l’entrepreneur, au prêteur ou aux ayants droit en vertu de l’art. 1, al. 1, let. b OEPL.

3L’al. 2 s’applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant l’avoir de vieillesse.

4Si le paiement du montant n’est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidité, PUBLICA établit un ordre de priorité qu’elle communique à l’autorité de surveillance.

Art. 97 Incidences sur la prévoyance

1En cas de versement anticipé ou de réalisation du gage, l’éventuel avoir issu du compte PC et, si nécessaire, l’avoir de vieillesse sont diminués du montant correspondant et les prestations assurées sont réduites dans la même mesure. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que le montant total de l’éventuel avoir issu du compte PC et de l’avoir de vieillesse.149

2Afin d’éviter une lacune de prévoyance par une réduction des prestations en cas de décès ou d’invalidité, PUBLICA informe la personne assurée des possibilités de conclusion d’une assurance risque auprès d’une compagnie d’assurance privée.

3Si la personne assurée rembourse le versement anticipé ou le versement résultant de la réalisation du gage, le montant remboursé est crédité, à la date de valeur du remboursement, à hauteur du montant de la réduction opérée selon l’al. 1. L’avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction opérée selon l’al. 1.150

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).
  3. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

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