Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Section 1 Prestations de vieillesse

Chapitre 6 Prestations

Art. 36 à 42 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Avoir de vieillesse

1Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.

2L’avoir de vieillesse se compose des éléments suivants:

a.
les bonifications de vieillesse au sens de l’art. 24;
b.
les prestations de sortie apportées au sens de l’art. 30;
c.58
des montants crédités suite à un divorce, selon l’art. 99, al. 1;
d.59
les rachats au sens des art. 32a et 32b;
dbis.60
…
dter.61
des rachats après divorce, selon l’art. 99, al. 2, 3e phrase;
e.
les remboursements de prélèvements anticipés perçus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ou le versement des revenus acquis suite à la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
f.
les éventuelles bonifications supplémentaires;
g.
les éventuels rachats payés par l’employeur;
h.
les intérêts selon annexe 1.

3Sont déduits de l’avoir de vieillesse:

a.
les versements anticipés octroyés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement ou les revenus acquis suite à la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (art. 91);
b.62
la part de prestation de sortie transférée suite à un divorce en faveur du conjoint créancier (art. 99, al. 2, 1re phrase);
c.63
…

4Les bonifications de vieillesse sont créditées sans intérêt à l’avoir de vieillesse durant l’année en cours.

5Les intérêts selon l’annexe 1, calculés sur la base de l’état de l’avoir de vieillesse à la fin de l’année précédente, sont portés, à la fin de l’année civile en cours, au crédit de l’avoir de vieillesse.

6Les intérêts sur les prestations de sortie apportées et les rachats sont crédités pro rata temporis pour l’année correspondante (annexe 1). Sur les versements selon l’al. 3 un intérêt et calculé au pro rata temporis pour l’année en cours et l’avoir de vieillesse est réduit proportionnellement.

7Lors de la survenance d’un cas de prévoyance ou si la personne assurée quitte la caisse de prévoyance pendant l’année en cours, les intérêts pour l’année en cours selon l’annexe 1 sont calculés pro rata temporis sur la base de l’avoir de vieillesse accumulé à la fin de l’année précédente.

8À la fin de chaque année, l’organe paritaire fixe le taux d’intérêt pour la rémunération de l’avoir de vieillesse de l’année en cours en se fondant sur le résultat provisoire de l’exercice et sur l’état de la fortune et des revenus de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF, ainsi que le taux d’intérêt pour la rémunération relative au calcul de la prestation de sortie l’année suivante.64

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  3. Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Abrogée par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).
  4. Introduite par le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
  6. Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Abrogée par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 394).

Art. 37 Naissance et extinction du droit aux prestations de vieillesse

1Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance au plus tôt le 1er du mois suivant le 60e anniversaire de la personne assurée avec la fin des rapports de travail et au plus tard le 1er du mois suivant son 70e anniversaire.

2Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel décède une personne bénéficiant d’une rente.

3Si, à la fin des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de sa prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n’a pas encore atteint l’âge de référence et qu’elle s’est annoncée à l’assurance-chômage ou qu’elle s’établit à son compte, elle peut demander, en lieu et place de la rente de vieillesse, le transfert de sa prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).65

4La personne assurée doit demander par écrit à PUBLICA le transfert de sa prestation de sortie au plus tard 30 jours avant la fin des rapports de travail. Si la demande parvient à PUBLICA moins de 30 jours avant la fin des rapports de travail ou après la fin des rapports de travail, les frais administratifs prévus par le règlement relatif aux émoluments peuvent être facturés à la personne assurée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

Art. 38 Retraite partielle

1Si le salaire de la personne assurée est réduit après l’âge de 60 ans révolus, elle a droit à une prestation de vieillesse partielle. La part de la prestation de vieillesse anticipée ne doit pas dépasser la part de la réduction de salaire.66

2Après avoir atteint l’âge de 60 ans, la personne assurée peut solliciter une ou plusieurs fois une prestation partielle de vieillesse.67

3En cas de retraite partielle, l’avoir de vieillesse et un éventuel avoir sur un compte PC (art. 25) sont convertis proportionnellement en prestation partielle de vieillesse selon l’art. 39. Les parts résiduelles de l’avoir de vieillesse et de l’avoir sur le compte PC continuent à être gérées. Le gain assuré résiduel se calcule conformément aux dispositions en vigueur pour les activités à temps partiel (art. 21).68

4Si, à la fin des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse partielle et n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans, l’art. 37, al. 3 et 4, est applicable par analogie. Est réservé le maintien de la prévoyance selon l’art. 18c.69

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 39 Rente de vieillesse

1Sous réserve de l’art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.

2Le montant de la rente de vieillesse annuelle correspond à la somme de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36, disponible au moment de la retraite, et d’un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25) multipliée par le taux de conversion déterminant, selon l’annexe 4, fixé en fonction de l’âge au moment de la retraite; en cas de divorce, l’art. 99, al. 4 et 5, est réservé.70

3Le taux de conversion est calculé au mois près.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 40 Retrait sous forme de capital

1Au moment de la retraite, la personne assurée peut prélever sous la forme d’une prestation unique en capital jusqu’à 100 % de la somme constituée par l’avoir de vieillesse visé à l’art. 36, et un éventuel avoir issu du compte PC (art. 25). Si l’annonce du prélèvement en capital parvient moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prescrits par le règlement relatif aux émoluments sont facturés à la personne assurée. Le versement de la prestation en capital est effectué après le recouvrement de la contribution aux frais administratifs.71

1bisLe retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital peut se faire en trois étapes au plus. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile.72

2…73

2bis…74

3Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme de prestation en capital nécessite le consentement écrit et authentifié du conjoint. Au lieu de faire authentifier sa signature, le conjoint a la possibilité de se rendre personnellement à PUBLICA pour signer la déclaration de consentement sur présentation d’une pièce d’identité officielle.

4La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l’exception de la rente transitoire, sont réduites en fonction du capital prélevé.

5Les prestations résultant d’un rachat (art. 32, 32a, 32b et 33) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l’art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.75

6Le retrait sous forme de capital est exclu si le maintien de l’assurance selon l’art. 18d a duré plus de deux ans.76

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).
  2. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  3. Abrogé par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2022 75).
  4. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013 (RO 2013 999). Abrogé par le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).
  6. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).

Art. 41 Droit à la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente d’enfant pour tout enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin.

2Pour les enfants encore en formation et âgés de plus de 18 ans, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l’absence de cette attestation, le paiement de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse est suspendu.

Art. 42 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse

[tab]
La rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse correspond au montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse prévue par la LPP78; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase, est réservé.79
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  2. RS 831.40
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

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