Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Chapitre 4 Cotisations d’épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat

Art. 23 à 33 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Cotisations d’épargne

1Les cotisations d’épargne sont perçues dès le 1er janvier de l’année suivant le 21e anniversaire de la personne salariée et sont échelonnées selon l’âge. La somme des cotisations d’épargne selon l’al. 2 forme les bonifications de vieillesse de chaque personne assurée.

2Les cotisations d’épargne sont fixées comme suit:

Classe d’âge
(Classe de cotisation)

Cotisation d’épargne de la
personne salariée (%)

Cotisation d’épargne
de l’employeur (%)

Total des bonifications
de vieillesse (%)

22–34

  5,80

10,30

16,10

35–44

  7,05

12,50

19,55

45–54

11,50

20,50

32,00

55–65

14,25

25,30

39,55

66–70

5,80

10,30

16,10 .34

3L’âge pour la définition des cotisations d’épargne et ainsi des bonifications de vieillesse correspond à la différence entre l’année du calendrier civil en cours et l’année de naissance de la personne assurée.

4Le changement de classe de cotisation selon l’al. 1, a lieu le 1er janvier de l’année qui suit l’anniversaire correspondant à la limite de la classe d’âge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 394).

Art. 25 Plans de prévoyance complémentaires

1En plus des cotisations d’épargne visées à l’art. 24, la personne assurée peut choisir de verser des cotisations d’épargne volontaires en optant pour le plan de prévoyance complémentaire 1 ou 2:

Classe d’âge (Classe de cotisation)

Plan de prévoyance compl. 1 Cotisation d’épargne volontaire (%)

Plan de prévoyance compl. 2 Cotisation d’épargne volontaire (%)

22–44

2,00

1,50

45–70

2,00

3,50 .35

2L’employeur communique à PUBLICA si la personne assurée a opté pour un plan de prévoyance complémentaire en précisant lequel, si elle change de plan ou y renonce complètement. La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l’annonce.36

3…37

4Le gain assuré de la personne assurée sert de base pour la définition de la cotisation d’épargne volontaire.

5Les cotisations d’épargne volontaires ne sont pas créditées sur l’avoir de vieillesse mais sur un compte épargne séparé (compte PC). Le compte PC est réduit proportionnellement suite à des retraits dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (art. 92) ou à des transferts en cas de divorce (art. 99, al. 2, 1re phrase). Les règles de l’art. 36 concernant la gestion de l’avoir de vieillesse sont applicables pour la gestion du compte PC. Le taux d’intérêt applicable aux cotisations d’épargne volontaires comme au compte PC est fixé à l’annexe 1.38

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).
  3. Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2013 999).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 26 Prime de risque

1Une prime de risque calculée en pour cent du salaire assuré est perçue pour l’assurance des risques décès et invalidité. Le taux de la prime de risque est identique pour toutes les classes d’âge.

2La prime de risque est payée par la personne assurée et par l’employeur. La part de la personne assurée s’élève à 0,55 % du gain assuré, indépendamment du plan dans lequel elle est assurée. Le montant de la prime de risque à la charge de l’employeur s’élève à 0,55 % au moins.39

3Le paiement de la prime de risque en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 18d est réservé.40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).
  2. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).

Art. 27 Paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque

1L’employeur répond du paiement de l’ensemble des cotisations d’épargne et de la prime de risque. Les cotisations et la prime sont versées chaque mois à PUBLICA.

2La cotisation d’épargne (art. 24 et 25) et la prime de risque (art. 26) de la personne assurée sont déduites du salaire mensuel. La cotisation d’épargne selon l’art. 24 et la prime de risque selon l’art. 26 dont doit s’acquitter la personne assurée ainsi que la cotisation d’épargne payée par l’employeur figurent dans le tableau en annexe 2.

2bisEn cas de maintien de l’assurance selon l’art. 18d, la personne assurée répond du paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque dans leur totalité. Celles-ci lui sont facturées tous les mois.41

3L’obligation de payer les cotisations et la prime débute avec l’admission dans l’assurance.

4Elle prend fin:

a.
au décès de la personne assurée;
b.
en cas d’invalidité conformément à l’art. 53;
c.
à la cessation des rapports de travail;
cbis.42
à la cessation du maintien de l’assurance selon l’art. 18d;
d.
mais au plus tard lorsque la personne assurée atteint l’âge de référence pour la prime de risque et au plus tard lorsque la personne assurée a atteint l’âge de 70 ans pour les cotisations d’épargne (art. 24 et 25).

5L’art. 28 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).
  2. Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).

Art. 28 Obligation de payer les cotisations et la prime en cas d’admission ou de sortie en cours de mois, de congé non payé, de maintien de la prévoyance lors d’une réduction du salaire annuel déterminant ou de décès

1Lorsqu’une personne assurée est admise dans l’assurance avant le 15 du mois, la cotisation est due pour le mois entier. Si l’admission a lieu le 15 du mois ou après, la cotisation est due à partir du 1er du mois suivant.

2Lorsque la sortie (dernier jour des rapports de travail) d’une personne assurée est effective avant le 15 du mois, aucune cotisation n’est due pour le mois en cours. Si la sortie a lieu le 15 du mois ou après, la cotisation est due pour le mois entier.

3La règle énoncée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie en cas de congé non payé (art. 29) ou de maintien de la prévoyance lors d’une réduction du salaire annuel déterminant (art. 29a).44

4En cas de décès de la personne assurée, la cotisation est due pour le mois entier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 29 Congé non payé

1En cas de congé non payé ou partiellement payé, l’assurance continue à courir sans modification pendant un mois.

2La personne assurée peut maintenir l’assurance à partir du 2e mois en s’acquittant elle-même des cotisations d’épargne de la prime de risque de l’employeur, en plus de ses propres cotisations d’épargne et de sa propre prime de risque. Si elle maintient l’assurance uniquement pour les risques décès et invalidité, l’avoir de vieillesse disponible et le compte PC sont rémunérés d’un intérêt jusqu’à la fin de la période de congé (voir annexe 1).

Art. 29a Cotisations d’épargne et prime de risque en cas de maintien de la prévoyance lors d’une réduction du salaire annuel déterminant

1Si, lors d’une réduction du salaire annuel déterminant, la personne assurée maintient sa prévoyance selon l’art. 18c, elle doit verser, outre ses propres cotisations d’épargne et la prime de risque, les cotisations d’épargne et la prime de risque de l’employeur (art. 24 et 26) pour maintenir l’assurance au niveau du dernier gain assuré.

2Une éventuelle participation financière de l’employeur au maintien de la prévoyance est régie par les dispositions relatives au droit du travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 30 Prestations de sortie apportées

Les prestations de sortie d’autres institutions de prévoyance et les avoirs auprès des institutions de libre passage doivent être transférés à PUBLICA lors de l’admission de la personne assurée. Ils sont intégralement crédités à l’avoir de vieillesse de la personne assurée.

Art. 31

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 32 Rachat: dispositions générales

1Le rachat des prestations réglementaires est autorisé sous réserve de l’al. 4. Il ne doit pas dépasser les limites fixées par la LPP (voir annexe 3). L’âge et le gain assuré au moment du rachat sont sous réserve de l’art. 32b, al. 2, déterminants.48

2…49

3Les bénéficiaires de prestations de vieillesse ne peuvent racheter des prestations réglementaires que pour la part de celles-ci qui dépasse le niveau de prévoyance qui existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse.50

4Les rachats effectués après la survenance d’une incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité sont restitués (art. 57, al. 3).

5Les rachats ne sont possibles qu’à la condition d’avoir intégralement remboursé les prélèvements anticipés perçus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement.51

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  3. Abrogé par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, avec effet au 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).

Art. 32a Rachat par versement unique jusqu’à l’âge de référence

Durant la période de 90 jours suivant son admission dans l’assurance, la personne assurée peut, dans les limites fixées à l’art. 32, librement décider du montant du premier rachat. Passé ce délai, le montant minimum d’un rachat est de 5000 francs. Si la somme de rachat résiduelle possible est inférieure à 5000 francs, la totalité de la somme doit être acquittée en une seule fois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 32b Rachat par versement unique après l’âge de référence

1Un rachat après l’âge de référence est possible, dans les limites fixées à l’art. 32, si la personne assurée:54

a.
n’a pas effectué, à l’âge de référence, le rachat complet des prestations réglementaires, et
b.55
a maintenu sa prévoyance vieillesse ou a fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse après l’âge de référence, conformément à l’art. 18b.

2Sont déterminants pour le calcul de la somme de rachat:

a.
le gain assuré à l’âge de référence;
b.
le facteur (en pour-cent du gain assuré) correspondant à l’âge de référence selon l’annexe 3, et
c.
l’avoir de vieillesse disponible au moment du rachat.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

Art. 32c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 33 Augmentation de la rente de vieillesse en cas de retraite avant l’âge de référence révolus

1Dès le moment où elle a annoncé son intention de prendre sa retraite avant l’âge de référence, la personne assurée peut, par un rachat, augmenter sa rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant de sa rente invalidité assurée. Pour ce calcul de la rente vieillesse un éventuel compte PC n’est pas pris en compte. Si la personne assurée communique ce rachat moins de trois mois avant son départ à la retraite, elle se verra facturer les frais administratifs conformément au règlement relatif aux émoluments.

2Cette augmentation de la rente de vieillesse ne peut avoir lieu que par un versement direct unique.

3Toute somme destinée à financer l’augmentation de la rente de vieillesse créditée sur le compte de PUBLICA après le départ à la retraite de la personne assurée sera remboursée.

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