Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Section 3 Prestations d’invalidité

Chapitre 6 Prestations

Art. 51 à 59 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Invalidité

1…98

2À droit à des prestations d’invalidité la personne assurée qui:

a.
est invalide à raison de 40 % au moins au sens de l’AI et qui était assurée à PUBLICA lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23, let. a, LPP);
b.
à la suite d’une infirmité congénitale, était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 % et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. b, LPP), ou
c.
étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était de ce fait atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 % et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. c, LPP).

3Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).

4En cas de retraite avant l’âge de référence, le droit à une rente d’invalidité ne prend naissance que si l’incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.99

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2013 999).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

Art. 52 Début du droit et du paiement des prestations

1Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie au début du droit aux prestations d’invalidité (art. 26, al. 1, LPP).

2Le paiement de prestations d’invalidité suppose une décision définitive de l’AI. Il commence après l’extinction du droit de la personne invalide au salaire versé par l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 52a Fin du droit

Le droit de la personne bénéficiaire d’une rente à des prestations d’invalidité s’éteint:

a.
au décès de celle-ci, ou
b.
dans la mesure du recouvrement de la capacité de gain, sous réserve de l’art. 52b, al. 1 et 2.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 52b Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité

1Si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, la personne bénéficiaire d’une rente reste assurée avec les mêmes droits durant trois ans, pour autant qu’elle ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou que sa rente AI ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (art. 26a, al. 1, LPP).

2L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que la personne bénéficiaire d’une rente perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l’al. 1 a expiré (art. 26a, al. 2, LPP).

3Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la rente d’invalidité est réduite jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par la personne bénéficiaire d’une rente (art. 26a, al. 3, LPP).

4Si une rente AI est réduite ou supprimée suite à une procédure de réexamen selon la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux prestations d’invalidité est réduit ou prend fin au moment où le versement de la rente AI est réduit ou supprimé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 53 Libération de l’obligation du paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque

Tant que dure le droit aux prestations d’invalidité, la personne invalide et l’employeur sont libérés, dans une mesure correspondant au droit à la rente, du paiement des cotisations d’épargne selon l’art. 24 et de la prime de risque selon l’art. 26. La libération du paiement des cotisations d’épargne s’entend au sens de l’art. 54.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 54 Avoir de vieillesse d’une personne invalide

1L’avoir de vieillesse de la personne invalide est réparti proportionnellement au droit à la rente en une part active et une part passive.

2La part passive de l’avoir de vieillesse de la personne assurée est, en vue d’une réinsertion, augmenté des bonifications annuelles de vieillesse auxquelles elle aurait eu droit si elle n’était pas devenue invalide; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante est déterminant. D’éventuelles compensations du renchérissement octroyées jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité sont prises en compte.

3En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l’avoir de vieillesse constitué conformément à l’al. 2 qui redevient active suite à l’extinction du droit à la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 99, al. 3, 1re phrase, est réservé.104

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 55 Destination de l’avoir du compte PC (art. 25) en cas d’invalidité

1En cas d’invalidité partielle, l’ayant droit peut

a.
destiner l’avoir accumulé sur le compte PC (art. 25) à une augmentation ultérieure de la rente de vieillesse (art. 39, al. 2), ou
b.
prélever l’avoir accumulé sur le compte PC (art. 25) sous la forme d’une indemnité unique en capital en fonction du droit à la rente partielle.

2En cas d’invalidité complète, l’avoir accumulé est versé sous la forme d’une indemnité unique en capital.

3En cas de décès, l’avoir accumulé est versé conformément à l’art. 43, al. 2 et 2bis.105

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 2 juil. 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 725).

Art. 56 Étendue du droit à la rente d’invalidité

1L’étendue de la rente d’invalidité dépend du taux d’invalidité au sens de la LAI107 et correspond à un pourcentage de la rente d’invalidité entière:

Taux d’invalidité au sens de la LAI

Étendue de la rente d’invalidité

0–39 %

    0,0 %

40 %

  25,0 %

41 %

  27,5 %

42 %

  30,0 %

43 %

  32,5 %

44 %

  35,0 %

45 %

  37,5 %

46 %

  40,0 %

47 %

  42,5 %

48 %

  45,0 %

49 %

  47,5 %

50–69 %

comme pour un taux d’invalidité variant entre 50 et 69 %

70–100 %

100 %

2La modification de l’étendue de la rente d’invalidité suppose une modification d’au moins 5 points de pourcentage du taux d’invalidité au sens de la LAI (art. 17, al. 1, let. a, LPGA108); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  2. RS 831.20
  3. RS 830.1

Art. 57 Calcul de la rente d’invalidité

1La rente entière d’invalidité est calculée sur la base du taux de conversion applicable à l’âge de référence (annexe 4). Sous réserve, en cas de divorce, de l’art. 99, al. 3, l’avoir de vieillesse qui sert de base pour ce calcul se compose de:109

a.
l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit à la prestation d’invalidité;
b.110
la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, s’étalant de la naissance du droit à la prestation d’invalidité jusqu’à ce que la personne atteigne l’âge de référence; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. Il n’est pas tenu compte des éventuelles compensations du renchérissement octroyées jusqu’à la naissance du droit à la rente d’invalidité;
c.
l’intérêt de 2 % à partir de 53 ans sur les cotisations selon les let. a et b pour la période entre le début du droit à la rente d’invalidité et la fin de l’année civile, au cours de laquelle la personne assurée a eu 64 ans.

2L’âge pour la fixation du taux d’intérêt dans le calcul de projection selon l’al. 1, let. c correspond à la différence entre l’année du calendrier civil en cours et l’année de naissance de la personne assurée. L’art. 36, al. 4 et 5 est applicable.

3 Les rachats et les avoirs provenant de comptes ou polices de libre passage existants qui sont respectivement payés et transférés après la survenance de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité ne sont pas pris en compte lors du calcul de l’avoir de vieillesse selon l’al. 1. Ces rachats et versements sont restitués.111

4Si le droit à la rente d’invalidité prend naissance lors d’un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré acquis avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité.

5Le gain assuré et l’avoir de vieillesse accumulé au moment du décès ou au début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès sont déterminants pour le calcul de la rente de survivants visée à l’art. 46, al. 1, let. a et à l’art. 48, al. 1, let. a.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

Art. 58 Droit à la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité

1Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a droit à une rente d’enfant pour chaque enfant qui, si lui-même venait à décéder, aurait droit à une rente d’orphelin.

2Pour les enfants âgés de plus de 18 ans et encore en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l’absence de cette attestation, le paiement de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité est suspendu.

Art. 59 Montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité

Le montant de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité est d’un sixième de la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 99, al. 6, 1re phrase, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

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