Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Chapitre 7 Rente transitoire et plan social

Art. 60 à 64 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Rente transitoire

Art. 60 Droit

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse peuvent faire valoir un droit à une rente transitoire à la date de leur retraite et jusqu’à l’âge de référence114.

2Au plus tard 3 mois avant la perception de la rente de vieillesse, la personne assurée doit communiquer à PUBLICA si elle souhaite l’octroi d’une rente transitoire pleine ou d’une demi-rente ou si elle y renonce.

3L’employeur et la personne assurée doivent rembourser à PUBLICA, au plus tard à la naissance du droit à la rente, leur participation respective, définie par le droit du travail, pour le financement de la rente transitoire sollicitée.

4La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivant:115

a.116
par une réduction applicable immédiatement et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 (annexe 5, tabl. 1 et 2);
b.117
par une réduction à vie, dès l’âge de référence, de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 et des prestations qui découlent de cette rente (annexe 6, tabl. 1 et 2), ou
c.118
par un rachat de la réduction (annexe 5, tabl. 3).

4bisSi la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au financement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais administratifs prévus par le règlement relatif aux émoluments lui sont facturés.119

5Si la personne bénéficiant de la rente de vieillesse avait opté pour le financement selon l’al. 4 let. b et décède avant d’atteindre l’âge de référence120, les prestations pour survivants seront réduites selon un taux actuariel (annexe 6, ch. II).

6La personne qui perçoit sa rente de vieillesse sous forme de capital ne peut solliciter le versement d’une rente transitoire qu’après avoir procédé au rachat de la réduction selon l’al. 4, let. c.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  6. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).
  7. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

Art. 61 Montant de la rente transitoire

1La rente transitoire correspond soit à la rente maximale entière de l’AVS soit à la demi-rente AVS, pondérée en fonction du taux d’occupation moyen de la personne assurée.

2L’employeur communique à PUBLICA le taux d’occupation moyen de la personne assurée 3 mois avant le départ à la retraite de celle-ci.

Section 2 …

Art. 62 et 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 394).

Section 3 Prestations selon plan social

Art. 64

Si l’employeur résilie le contrat de travail d’une personne assurée âgée de plus de 58 ans, sans qu’il y ait faute de cette dernière, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire financée par l’employeur conformément à l’art. 61. Le montant de la rente de vieillesse est calculé selon l’art. 63, al. 2. L’art. 62, al. 10, est applicable par analogie au financement de la rente de vieillesse et de la rente transitoire.

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