Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Section 1 Dispositions transitoires

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 101 à 107j · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 102 Prestations d’assurance soumises à l’ancien droit

1Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit sont transférés à hauteur du même montant.157

2La réduction de la rente de vieillesse suite à la perception d’une rente transitoire soumise à l’ancien droit est calculée sur la base de l’ancien droit (annexe 7).

3Pour les rentes nées sous l’ancien droit et transférées selon l’al. 1, le présent règlement est applicable:

a.
à l’adaptation des rentes à l’évolution des prix (art. 75);
b.
aux rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l’ancien droit (art. 43 à 48);
c.
à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);
d.
à la perception d’éventuelles cotisations d’assainissement (art. 34 et 35);
e.
au calcul de surindemnisation (art. 77):
1.
au décès de la personne bénéficiaire d’une rente,
2.
lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’AVS, ou
3.
lors d’un nouveau calcul du droit aux prestations de l’AM ou de l’AA ou d’une autre assurance sociale.158
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 103 Supplément fixe, rente transitoire et rente de substitution AI selon l’ancien droit

1Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint:

a.
au décès, mais au plus tard lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’AVS;
b.
lorsque le conjoint ou la conjointe de la personne bénéficiaire d’une rente décède, mais au plus tard lorsqu’il ou elle atteint l’âge ordinaire de l’AVS ou en cas de divorce, pour autant que la personne bénéficiaire d’une rente perçoive un supplément au sens de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFP;
c.
lorsqu’un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois, ou lorsque le droit à une rente AI est modifié, ou encore lorsque le service médical constate que le degré d’invalidité professionnelle a diminué ou augmenté, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2Si le droit au supplément fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d’invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n’avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.159

3En cas de diminution du degré d’invalidité professionnelle suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI née sous l’ancien droit est réduit proportionnellement à la réduction du degré d’invalidité professionnelle.160

4Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint au décès, mais au plus tard lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’AVS.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 104 Rentes d’invalidité transférées

1Les rentes d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003, ainsi que les rentes d’invalidité professionnelle PUBLICA ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d’invalidité professionnelle.

2Les rentes d’invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d’invalidité.

3Pour les rentes d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable aux conditions (art. 62 et 51) et à l’étendue du droit à la rente (art. 62 et 56). Il est également applicable au début (art. 62 et 52) et au calcul (art. 63 et 57) du droit aux prestations résultant d’une augmentation du degré d’invalidité ou d’invalidité professionnelle, lorsque cette augmentation prend effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.161

4Pour les rentes d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable à la fin du droit à la rente (art. 62, al. 6, et art. 52a).162

5En cas de diminution du droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2 suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente est réduit proportionnellement à la réduction du droit. Lorsque l’AI octroie une rente pour la première fois ou modifie le droit à cette rente pour la première fois avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 reste inchangé.163

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

Art. 105 Réinsertion de bénéficiaires d’une rente d’invalidité transférée

En cas de réinsertion avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement d’une personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 ou d’une rente d’invalidité professionnelle PUBLICA ou d’une rente d’invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 (art. 104, al. 1 ou 2), une prestation de sortie est calculée selon l’art. 46 OCFP 1, ou selon l’art. 27, al. 3, OCFP 2, au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ce montant est pris en compte dans l’avoir de vieillesse accumulé dès l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’art. 54, al. 2, pour le calcul de la prestation de sortie (art. 54, al. 3).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 106

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

Art. 107 Garantie selon l’art. 25 de la Loi relative à PUBLICA

1La garantie implique qu’à la naissance du droit à la rente, les cotisations d’épargne réglementaires de l’employeur et de la personne assurée aient été payées intégralement et proportionnellement au taux d’occupation le jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.

2…166

3Les rachats, les remboursements de prélèvements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement ou les apports suite à un divorce qui ont été effectués après l’entrée en vigueur du présent règlement n’ont aucun effet sur le droit à la garantie.

4Les prélèvements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement, les revenus provenant de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et les versements suite à un divorce, qui interviennent après l’entrée en vigueur du présent règlement, causent une réduction actuarielle du droit à la garantie.

5Si l’avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit pour des raisons relevant de l’al. 4 et si, avant le départ à la retraite, la personne assurée rembourse ou rachète intégralement les montants concernés, celle-ci retrouve le droit originel à la garantie. Autrement, le droit à la garantie subit une réduction actuarielle de la garantie originelle dans la mesure du remboursement ou du rachat non effectué.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).

Art. 107a Dispositions transitoires relatives aux modifications des 31 mars et 10 mai 2011

1La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur des modifications des 31 mars et 10 mai 2011 est régie par analogie par l’art. 102, al. 2.

2La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur des modifications des 31 mars et 10 mai 2011, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de ces modifications est régie par analogie par l’art. 102, al. 3, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).

Art. 107b Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013

1La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2013 est régie par analogie par l’art. 102, al. 2.

2La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2013, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l’entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l’art. 102, al. 3 let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe à la D de l’OP EPF du 25 nov. 2013, approuvée par le Conseil des EPF le 26 sept. 2013 et par le CF le 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3429).

Art. 107c Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er décembre 2016

1Le conjoint divorcé qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2016, a bénéficié, suite au divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère a droit aux prestations de survivants selon l’ancien droit.

2À la suite d’un divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée après l’entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2016 ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital n’ont pas d’influence sur le droit à la garantie selon l’art. 107.

3Les parts de prestations de sortie transférées, suite à un divorce, en faveur du conjoint créancier après l’entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2016, entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie selon l’art. 107.

4Pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 et transférées à hauteur du même montant selon l’art. 102, al. 1, l’art. 99, al. 3 à 5, s’applique à la réduction de la prestation de sortie et des prestations suite à un divorce. La réduction de ces rentes est calculée à l’aide des bases techniques en vigueur à la date où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.170

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 107d Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2017: adaptation des paramètres techniques au 1er janvier 2019 – garantie nominale des acquis pour la rente de vieillesse

1Les personnes assurées âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 ont droit, au moment de leur départ à la retraite, à une rente de vieillesse correspondant au minimum à la rente de vieillesse à laquelle elles auraient pu prétendre si leur départ à la retraite était intervenu au 31 décembre 2018, sans adaptation des paramètres techniques.

2Si l’avoir de vieillesse ou l’éventuel avoir issu du compte PC est réduit à compter du 1er janvier 2019, du fait notamment de la perception de prestations de vieillesse sous forme d’indemnité unique en capital, d’un départ à la retraite partiel, de la perception de prestations d’invalidité partielle ou d’invalidité professionnelle partielle, de versements anticipés, de versements résultant de la réalisation du gage, d’un divorce ou d’une dissolution judiciaire du partenariat enregistré, la garantie selon l’al. 1 devient caduque. La garantie est également caduque en cas de sortie de la caisse de prévoyance à compter du 1er janvier 2019.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

Art. 107e Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2017: adaptation des paramètres techniques au 1er janvier 2019 – revalorisation de la rente de vieillesse, d’invalidité ou de survivants

1Afin d’atténuer les conséquences de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des nouvelles bases techniques, les avoirs de vieillesse et éventuels avoirs issus de comptes PC des personnes assurées de manière ininterrompue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au sein de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF et âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 sont revalorisés conformément aux al. 2 à 5.

2La revalorisation n’est effectuée qu’à la date du départ à la retraite et seulement dans les mêmes proportions que celles dans lesquelles la rente de vieillesse est perçue.

3Sont déterminants pour la revalorisation:

a.
l’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir issu du compte PC disponibles au 31 décembre 2018 dans la Caisse de prévoyance du domaine des EPF, déduction faite de toute opération réalisée à compter du 1er janvier 2016 qu’il s’agisse de rachats, de rachats pour cause de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, ou de remboursements des versements anticipés et versements résultant de la réalisation du gage effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, et
b.
l’âge de la personne assurée au 31 décembre 2018.

4Le tableau suivant sert de base pour la revalorisation (interpolation mensuelle):

Age au 31 décembre 2018

Revalorisation en %

Hommes

Femmes

70

10,07 %

10,07 %

69

10,24 %

10,24 %

68

10,39 %

10,39 %

67

10,74 %

10,74 %

66

11,07 %

11,07 %

65

11,00 %

11,00 %

64

11,00 %

11,00 %

63

10,41 %

11,00 %

62

  9,63 %

10,41 %

61

  8,64 %

  9,63 %

60

  7,07 %

  8,06 %

5Si, après le 31 décembre 2018, l’avoir de vieillesse ou l’éventuel avoir issu du compte PC sont réduits suite à la perception de prestations de vieillesse sous forme d’indemnité unique en capital, à des versements anticipés ou à des versements résultant de la réalisation du gage effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, à des versements pour cause de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré ou si l’éventuel avoir issu du compte PC est versé sous forme d’indemnité unique en capital en vertu de l’art. 55, al. 1, let. b, la revalorisation est réduite en proportion.

6Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle prend naissance après le 31 décembre 2018, la revalorisation selon les al. 1 et 3 à 5 porte sur la partie de l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018 qui est déterminante pour le calcul de la rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle. L’éventuel avoir issu du compte PC disponible au 31 décembre 2018 ne peut faire l’objet d’une revalorisation selon les al. 1 et 3 à 5 que s’il avait été immobilisé en vue d’une amélioration future de la rente de vieillesse au sens de l’art. 55, al. 1, let. a.

7Si une personne assurée décède après le 31 décembre 2018, la revalorisation selon les al. 1 et 3 à 5 porte sur l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018 pour le calcul de la rente de survivants. Si la rente de viduité ou la rente de partenaire est perçue entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital, la revalorisation est réduite en proportion.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

Art. 107f Disposition transitoire relative à la modification du 30 novembre 2017

1La réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, aux rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et l’entrée en vigueur de la modification du 30 novembre 2017 est régie par analogie par l’art. 102, al. 2.

2En cas de décès avant l’âge AVS d’une personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et l’entrée en vigueur de la modification du 30 novembre 2017, la réduction des rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur de cette modification est régie par analogie par l’art. 102, al. 3, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2485).

Art. 107h Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 2020

Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de 62 ans avant le 1er décembre 2020 mais n’ont pas encore remboursé les versements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement avant le 1er janvier 2021:

a.
ne peuvent plus rembourser ces versements anticipés les obligations visées à l’art. 93, al. 1, ne s’appliquent plus;
b.
peuvent effectuer des rachats pour autant que leur montant, additionné à celui des versements anticipés, n’excède pas les prestations maximales établies par le présent règlement.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).

Art. 107i Disposition transitoire relative à la modification du 13 juin 2023: système de rentes linéaire

1Pour les personnes nées en 1966 ou antérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d’invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.

2Pour les personnes nées en 1967 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d’invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de l’al. 4 et de l’art. 52b, al. 1 et 2, et aux conditions suivantes:

a.
le taux d’invalidité au sens de la LAI177 subit une modification de moins de 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA178);
b.
le taux d’invalidité au sens de la LAI subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage et entraîne, lors du calcul selon le nouveau droit:
1.
une réduction de l’étendue de la rente d’invalidité s’il a subi une augmentation;
2.
une augmentation de l’étendue de la rente d’invalidité s’il a subi une réduction.

3L’al. 2 s’applique également à toutes les personnes dont le droit a pris naissance durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

4Pour les personnes nées en 1992 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2024, l’étendue de la rente d’invalidité est régie jusqu’au 31 décembre 2031 au plus tard par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si l’étendue de la rente d’invalidité est réduite du fait de l’application de ces nouvelles dispositions, l’étendue précédente est maintenue jusqu’à ce que le taux d’invalidité au sens de la LAI subisse une modification d’au moins 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).
  2. RS 831.20
  3. RS 830.1

Art. 107j Disposition transitoire relative à la modification du 13 juin 2023: Âge de référence pour les personnes de la génération transitoire

1Pour les femmes de la génération transitoire, l’âge de référence suivant s’applique au droit à la rente transitoire visée à l’art. 60, ainsi qu’au calcul de cette rente:

a.
64 ans pour les femmes nées en 1960 ou antérieurement;
b.
64 ans et 3 mois pour les femmes nées en 1961;
c.
64 ans et 6 mois pour les femmes nées en 1962;
d.
64 ans et 9 mois pour les femmes nées en 1963;
e.
65 ans pour les femmes nées en 1964 ou ultérieurement.

2Pour les autres dispositions, l’âge de référence de 65 ans est applicable pour les femmes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

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