Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Chapitre 9 Prestations de sortie

Art. 80 à 90 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Droit en cas de résiliation du contrat de travail avant le 1er janvier suivant le 21e anniversaire de la personne assurée

Si les rapports de travail cessent avant le 1er janvier de l’année suivant le 21e anniversaire de la personne assurée, aucune prestation de sortie n’est due, à moins qu’une prestation de sortie n’ait été versée lors de son admission à PUBLICA. Dans ce cas, la personne assurée a droit à la prestation de sortie versée y compris les intérêts (annexe 1).

Art. 81a Droit à la fin de l’assurance selon l’art. 18d

Si l’assurance prend fin sans qu’un cas de prévoyance ne soit survenu, le droit à la prestation de sortie est régi par l’art. 18d, al. 6 et 7.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).

Art. 82 Maintien de la prévoyance sous une autre forme

1Si la personne assurée conclut un nouveau rapport de travail avant l’âge de 60 ans, sa prestation de sortie est versée à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur.

2Dès que PUBLICA a pris connaissance de la sortie d’une personne assurée, elle l’invite à communiquer toutes les informations utiles au transfert de la prestation de sortie.

3Si la personne assurée n’a pas conclu de nouveau rapport de travail, PUBLICA l’informe des possibilités de maintien de la prévoyance et sollicite les renseignements utiles. La personne assurée est tenue de communiquer à PUBLICA sous quelle forme admissible elle entend maintenir la couverture de la prévoyance (police de libre passage ou compte de libre passage). La prestation de sortie peut être transférée à deux institutions de libre passage au maximum.

4À défaut de communication de la personne assurée PUBLICA verse la prestation de sortie à l’institution supplétive, au plus tôt passé un délai de six mois et au plus tard après deux ans.

5La rémunération de la prestation de sortie est régie par l’art. 2, al. 3 et 4, LFLP (annexe 1).

6Si une personne assurée réduit son taux d’occupation et aucun cas de prévoyance ne survient, la totalité de l’avoir de vieillesse accumulé jusqu’à la date de la réduction reste à PUBLICA. Toutefois, si la personne assurée conclut un nouveau rapport de travail, elle peut, dans les trois mois suivant la réduction du taux d’activité, solliciter par écrit le transfert de l’avoir de vieillesse correspondant à cette réduction à l’institution du nouvel employeur. Si l’employeur a participé au rachat, il exige par écrit, dans les trois mois suivant la réduction du taux d’activité, le transfert de l’avoir de vieillesse correspondant à cette réduction. Le transfert de cette partie inutilisée de l’employeur est effectué conformément à l’art. 7, al. 2, LFLP (attribution aux réserves de cotisations de l’employeur).

Art. 83 Paiement en espèces

1La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

a.
lorsqu’elle quitte définitivement la Suisse et ne s’établit pas dans la Principauté du Liechtenstein; l’al. 4 est réservé;
b.126
lorsqu’elle s’établit à son compte en Suisse et n’est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire, ou
c.
lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations qu’elle a versées.

2La personne assurée doit fournir les justificatifs autorisant le paiement en espèces. Elle est en particulier tenue de produire:

a.
une attestation du Contrôle des habitants en cas de départ définitif de la Suisse;
b.
une attestation de la Caisse de compensation AVS en cas d’exercice d’une activité indépendante.

3En cas de doute, PUBLICA peut demander d’autres documents.

4Si la personne assurée transfère son domicile dans l’un des pays-membres de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et si elle est soumise à l’assurance obligatoire pour les risques vieillesse, décès et invalidité dans l’un de ces pays, elle ne peut pas exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse, au sens de l’art. 15 LPP, acquis jusqu’à sa sortie de PUBLICA.

5…127

6Pour les personnes assurées mariées, le paiement en espèces de la prestation de sortie requiert le consentement écrit et authentifié du conjoint. Au lieu de faire authentifier sa signature, le conjoint a la possibilité de se rendre personnellement à PUBLICA, muni d’une pièce d’identité officielle, pour signer la déclaration de consentement.

7Si, au cours des trois dernières années précédant le versement en espèces, la personne assurée a effectué un rachat pour améliorer sa couverture d’assurance, les éventuelles restrictions légales sur le paiement sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).
  2. Abrogé par le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2022 75).

Art. 84 Droit lors de la cessation totale ou partielle des rapports de travail après l’âge de 60 ans

1Si les rapports de travail d’une personne assurée âgée de plus de 60 ans et de moins de l’âge de référence cessent complètement ou partiellement pour une raison autre que le décès ou l’invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), elle peut opter pour:

a.
le transfert de la prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur, ou
abis.129
le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle s’est annoncée à l’assurance-chômage ou s’établit à son compte, ou
b.
la perception des prestations de vieillesse.

2Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de référence ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l’al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l’assurance en vertu du règlement de l’institution de prévoyance de leur nouvel employeur et si elles maintiennent leur prévoyance conformément à l’art. 33b LPP130 ou font ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l’art. 13b LPP.131

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  2. Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  3. RS 831.40
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

Art. 84a Droit en cas de réduction du salaire annuel déterminant après l’âge de 60 ans

Si après l’âge de 60 ans, le salaire annuel déterminant d’une personne assurée diminue pour une raison autre que l’invalidité, celle-ci peut, en plus des possibilités énoncées à l’art. 84, choisir entre:

a.
conserver auprès de PUBLICA l’avoir de vieillesse accumulé jusqu’à cette date;
b.
maintenir sa prévoyance selon l’art. 18c.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe à la D de l’OP EPF du 25 nov. 2013, approuvée par le Conseil des EPF le 26 sept. 2013 et par le CF le 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3429).

Art. 85 Calcul

1La prestation de sortie est calculée selon l’art. 15 LFLP (droit de la personne assurée en primauté des cotisations). Elle correspond à la somme des avoirs de vieillesse acquis selon l’art. 36 au moment de la cessation des rapports de travail et d’un éventuel avoir sur le compte PC (art. 25). Dans tous les cas, la personne assurée a droit au minimum à la prestation de sortie au sens de l’art. 17 LFLP ou à la prestation de vieillesse conformément à l’art. 15 LPP si celle-ci dépasse le montant de prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP.

2Le montant minimum au sens de l’art. 17 LFLP, déduction faite des versements anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement, des revenus provenant de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et des transferts suite au divorce, se compose de la somme des:

a.
prestations de sortie apportées par la personne assurée et rachats effectués, y compris les intérêts;
b.133
cotisations d’épargne (art. 24 et 25) versées par la personne assurée pendant la période de cotisation, intérêts y compris, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum; l’al. 5 est réservé;
c.
éventuels rachats effectués par l’employeur au sens de l’art. 87, intérêts y compris.

2bis…134

3Le taux d’intérêt pour la rémunération selon l’al. 2 se fonde sur la LFLP. Pendant une période de découvert, il peut être ramené au niveau du taux appliqué aux avoirs de vieillesse.135

4Les éventuelles contributions servant à résorber un découvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la prestation de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP).136

5La majoration prévue à l’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne assurée a versées en lieu et place de l’employeur lors d’un congé non payé selon l’art. 18a, en cas de maintien de la prévoyance selon l’art. 18c ou en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 18d.137

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).
  2. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, avec effet au 1er mai 2018 (RO 2018 2485).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil 2012 (RO 2012 2119).
  5. Introduit par le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvée par le Conseil des EPF les 6/7 juil 2011 et par le CF le 19 oct. 2011 (RO 2012 2119). Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 26 mars/20 nov. 2020, approuvée par le CF le 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 75).

Art. 87 Participation de l’employeur au rachat

1Si l’employeur a participé au rachat d’une personne assurée, le montant versé est déduit de la prestation de sortie.

2Chaque année de cotisation s’écoulant après le versement de la participation de l’employeur a pour effet de diminuer cette déduction à raison d’un dixième du montant versé par l’employeur. La part non utilisée est versée au compte de réserve de cotisation de l’employeur.

Art. 88 Informations en cas de libre passage

En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu’à la nouvelle institution de prévoyance, à l’institution de libre passage ou à la Fondation institution supplétive, les informations ci-après:138

a.
le montant de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 36;
b.
le montant minimum visé à l’art. 85, al. 2 (art. 17, LFLP);
c.
le montant de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 15, LPP;
d.139
les informations relatives aux versements anticipés obtenus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement visés aux art. 91 à 97;
e.
les informations relatives à la mise en gage de prestations de prévoyance au sens des art. 91 et 94;
f.140
le cas échéant, le montant de l’avoir de vieillesse accumulé à l’âge de 50 ans révolus;
g.
le cas échéant, le montant de l’avoir de vieillesse accumulé à la date du mariage respectivement le montant accumulé au 1er janvier 1995;
h.141
les informations relatives aux montants qui ont été transférés suite à un divorce, selon l’art. 99, al. 1;
i.142
si la personne assurée perçoit ou a perçu une prestation de vieillesse ou si elle perçoit une rente à la suite d’une invalidité partielle, les informations relatives à la prestation de vieillesse ou d’invalidité perçue qui sont nécessaires:
1.
au calcul de la possibilité de rachat,
2.
au calcul du gain assuré à titre obligatoire,
3.
au respect du nombre maximal des retraits en capital.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).
  5. Introduite par le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

Art. 90 Restitution à PUBLICA de la prestation de sortie; compensation

1Si PUBLICA doit verser des prestations de survivants ou d’invalidité après le transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution de libre passage, la prestation de sortie, intérêts y compris, doit être remboursée à PUBLICA à concurrence du montant nécessaire au paiement des prestations de survivants ou d’invalidité.

2Si la prestation de sortie a été versée à une personne invalide ou à ses survivants, le montant des prestations d’invalidité ou de survivants est fixé en fonction du montant de la prestation de sortie restituée.

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