Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2) · RS 172.220.142.2

Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations

Art. 65 à 79 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Limitation du droit aux prestations

1Nul ne peut faire valoir un droit à des prestations allant au-delà de celles prévues par le présent règlement. Il n’existe en particulier aucun droit sur les fonds non liés de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF ou de PUBLICA. Les dispositions relatives à la liquidation partielle sont réservées.

2Si une partie des destinataires quitte la Caisse de prévoyance du domaine des EPF (art. 32f LPers), la procédure et les droits des personnes assurées et des bénéficiaires de rente se fondent sur les dispositions légales et le règlement de liquidation partielle.

Art. 66 Octroi des prestations sous forme de capital

1En lieu et place d’une rente, PUBLICA alloue systématiquement une indemnité en capital calculée selon ses principes actuariels si:

a.
la rente de vieillesse est inférieure à 10 % ou si la rente d’enfant est inférieure à 2 % de la rente minimale de vieillesse en vertu de l’art. 34 LAVS;
b.
la rente de viduité, ou la rente de partenaire est inférieure à 6 % ou si la rente d’orphelin est inférieure à 2 % de la rente minimale de vieillesse en vertu de l’art. 34 LAVS;
c.122
la rente d’invalidité est inférieure à 10 % ou la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente d’invalidité est inférieure à 2 % de la rente minimale de vieillesse en vertu de l’art. 34 LAVS.

2Le paiement sous forme de capital annule toute autre prétention de la personne assurée ou de ses survivants envers PUBLICA, spécialement à d’éventuelles adaptations à l’évolution des prix, imposées par la loi ou volontaires et aux rentes pour enfant de bénéficiaires de rente de vieillesse ou d’invalidité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 mars 2022, approuvée par le CF le 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 394).

Art. 67 Prestations par rapport aux prestations légales

Si les prestations calculées conformément au présent règlement sont inférieures à celles dont la personne bénéficiant de l’assurance obligatoire aurait droit selon la LPP, ce sont les prestations selon la LPP qui sont octroyées.

Art. 68 Prestations après la sortie de PUBLICA

1Si PUBLICA reste compétente pour un cas de prévoyance après que la personne concernée est sortie de la caisse de prévoyance, les prestations sont régies par les dispositions réglementaires qui étaient en vigueur à la naissance du droit aux prestations.

2En cas de modification des conditions d’octroi de prestations après que celles-ci ont été accordées une première fois, le droit aux prestations est réexaminé sur la base des dispositions en vigueur au moment du nouvel examen.

Art. 69 Obligation de PUBLICA de verser la prestation préalable

Si PUBLICA, en tant que dernière institution de prévoyance de la personne assurée, est tenue de verser la prestation préalable parce que l’institution devant fournir les prestations n’est pas encore connue (art. 26, al. 4, LPP), le droit est limité à l’octroi de la prestation minimale selon la LPP. S’il s’avère ultérieurement que PUBLICA n’est pas redevable de la prestation, la prestation avancée, intérêts y compris, doit être remboursée par l’institution tenue de verser la prestation.

Art. 70 Paiement des prestations

1Les prestations de PUBLICA sont créditées au compte bancaire ou postal désigné par l’ayant droit. Les virements sont effectués sur un seul compte. Si des frais découlent du versement de la prestation sur un compte à l’étranger, ils peuvent être mis à la charge de la personne assurée. Le virement est toujours effectué en francs suisses.

2Les prestations récurrentes de PUBLICA sont payées dans les 10 premiers jours de chaque mois.

3Les prestations sous forme de capital sont versées dans les 30 jours suivant la naissance du droit à la prestation.

4Une prestation mensuelle complète est versée pour le mois au cours duquel le droit à la prestation prend naissance ou s’éteint.

Art. 71 Rectification des prestations

1S’il apparaît subséquemment qu’une erreur a été commise dans le calcul d’une prestation, PUBLICA corrigera l’erreur.

2Si PUBLICA a versé des rentes trop basses, elle effectue sans délai le paiement complémentaire dû suite à la rectification, sans intérêts. Si PUBLICA est mise en demeure, elle paie des intérêts moratoires selon l’annexe 1.123

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 mars 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 999).

Art. 72 Remboursement de prestations indûment perçues

1Quiconque accepte une prestation indûment versée par PUBLICA doit la rembourser, intérêts y compris (annexe 1).

2PUBLICA peut décider de renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d’économie administrative. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

Art. 73 Prescription

1La prescription des droits aux prestations est réglée conformément à l’art. 41 LPP.

2La prescription du droit de demander la restitution des prestations est réglée conformément à l’art. 35a LPP.

Art. 74 Certificat de vie

1PUBLICA peut faire dépendre le paiement de la rente de la présentation d’un certificat de vie.

2Les ayants droit domiciliés à l’étranger reçoivent chaque année un formulaire correspondant. Si celui-ci n’est pas dûment rempli et renvoyé à PUBLICA dans les délais impartis, le paiement de la rente sera suspendu sans autre avertissement.

Art. 75 Adaptation des rentes à l’évolution des prix

Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité sont adaptées au renchérissement dans la mesure des possibilités financières de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF. L’organe paritaire décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. La décision est commentée dans le rapport annuel.

Art. 76 Réduction, suppression, refus de prestations de risque

1Si l’AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l’invalidité de l’ayant droit a été provoqué par une faute grave ou parce que l’ayant droit s’oppose à une mesure de réinsertion de l’AI, PUBLICA peut réduire ses prestations dans la même proportion.

2En présence de cas de rigueur, PUBLICA peut renoncer, entièrement ou partiellement, à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

Art. 77 Surindemnisation

1Le calcul de surindemnisation est soumis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérogation à l’art. 34a, al. 1, LPP, les prestations de survivants, d’invalidité et d’invalidité professionnelle de PUBLICA, ajoutées aux autres prestations ayant la même nature et le même but et aux autres revenus à prendre en compte, ne doivent pas dépasser 100 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.

2Les prestations pour survivants versées par PUBLICA et les revenus supplémentaires des survivants à prendre en compte au sens de l’art. 24 OPP 2 sont pris en considération intégralement. Les indemnités uniques en capital sont converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée aux différentes rentes de manière proportionnelle.

3La part des prestations qui n’est pas versée pour cause de surindemnisation revient à la Caisse de prévoyance du domaine des EPF.

4En présence de cas de rigueur, PUBLICA peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, approuvée par le Conseil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2485).

Art. 78 Droit de recours contre un tiers responsable

Dès la survenance de l’événement dommageable, PUBLICA est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations réglementaires, aux droits de la personne assurée, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l’art. 49 contre tout tiers responsable du cas d’assurance.

Art. 79 Prestations volontaires pour cas de rigueur

1En présence de cas de rigueur particuliers et sur demande motivée, la Commission de la caisse peut allouer aux personnes assurées et aux bénéficiaires de rente, des prestations qui ne sont pas prévues par le présent règlement mais qui sont conformes aux fins de prévoyance de PUBLICA.

2Les modalités concernant la détermination du cas de rigueur, le montant et la durée des prestations sont régis par le règlement sur les cas de rigueur arrêté par la Commission de la caisse.

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