Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · RS 641.31

I. Début de l’assujettissement

Section 3 Début de l’assujettissement et calcul de l’impôt

Art. 9

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Début de l’assujettissement

1L’impôt est dû:

a.
pour les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, dès qu’ils sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
b.24
pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière;
c.25
pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l’entrepôt ou y sont utilisés.

2Lorsque des tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont livrés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre prévu à l’art. 13 ou sortent de l’entreprise du fabricant pour toute autre destination, l’impôt est dû de ce fait par le fabricant dès que la marchandise quitte l’entreprise; le taux applicable est celui qui grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

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