Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · RS 641.31

I. Dispositions fondamentales

Section 4 Perception et remboursement de l’impôt

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Registre des fabricants, importateurs et marchands de matières brutes

Art. 13 Registre des fabricants, importateurs et marchands de matières brutes

1La Direction générale des douanes tient un registre:

a.
des fabricants de tabacs manufacturés;
b.
des importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente;
c.
des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou importées.

2Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fabrique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés; celui qui importe des matières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes suisses ou importées.

3L’inscription a lieu aux conditions suivantes:

a.
les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés … doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse, déposer un revers conformément à l’art. 14 et fournir des sûretés selon l’art. 21;
b.
les importateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse et déposer un revers conformément à l’art. 14.

4Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile personnel, au siège de l’entreprise ou à l’activité commerciale doit être annoncé à la Direction générale des douanes. Les maisons qui abandonnent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial en Suisse seront radiées du registre.

5Le terme «matières brutes» est défini dans l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac38.

Historique et notes (1)
  1. Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).

2. Revers pour fabricants importateurs et marchands de matières brutes

Art. 14 Revers pour fabricants importateurs et marchands de matières brutes

1Doivent s’engager par un revers déposé auprès de la Direction générale des douanes:

a.
les fabricants de tabacs manufacturés:
à mettre en oeuvre dans leur propre entreprise ou à ne remettre qu’à des entreprises inscrites au registre les matières brutes qu’ils ont importées ou acquises en Suisse ainsi que les tabacs manufacturés, non encore prêts à la consommation, qu’ils ont fabriqués ou acquis de la production indigène;
b.
les importateurs et les marchands de matières brutes destinées à la fabrication industrielle de tabacs manufacturés …39:
à ne remettre les matières brutes qu’à des entreprises inscrites au registre;
c.
les fabricants de tabacs manufacturés, les importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente, ainsi que les marchands et importateurs de matières brutes:
à observer les prescriptions commerciales établies dans la présente loi et dans l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac40.

2Des numéros de contrôle sont attribués aux personnes assujetties aux obligations découlant du revers.

Historique et notes (2)
  1. Expression biffée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  2. Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).

3. Mesures de contrôle

Art. 15 Dispositions fondamentales : mesures de contrôle

1Les fabricants de tabacs manufacturés, les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks, contrôle dont les éléments sont fixés par l’OFDF41.42 Ils doivent conserver ce contrôle, les pièces justificatives, papiers d’affaires et documents durant dix ans; ils doivent, sur demande, les présenter à l’OFDF. Ils sont tenus de donner à ce dernier des renseignements sur tous les faits pouvant revêtir une importance pour l’exécution de la présente loi. L’OFDF est, en outre, habilité à faire contrôler à l’improviste, en tout temps, par ses organes, les fabriques et ateliers, les dépôts de marchandises et autres locaux commerciaux.

2L’utilisation ou la remise de matières brutes à d’autres fins que la fabrication de tabacs manufacturés est subordonnée à une autorisation de l’OFDF. En outre, les droits de douane seront perçus après coup sur la matière brute importée en franchise.

3La destruction de matières brutes ainsi que de tabacs manufacturés non encore imposés, est subordonnée à une autorisation de l’OFDF.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 19 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

4. Prescriptions de commerce

Art. 16 Dispositions fondamentales : prescriptions de commerce

1Les tabacs manufacturés prêts à la consommation, fabriqués en Suisse, ne peuvent quitter la fabrique qu’en emballages pour la vente au détail. L’importation de tabacs manufacturés n’est autorisée qu’en emballages pour la vente au détail. Ces emballages doivent porter les indications suivantes:

a.
le prix de vente au détail en monnaie suisse;
b.
le numéro du revers ou la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l’importateur;
c.
en outre, pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, le tabac à mâcher, le tabac à priser et les rognures de cigares: le poids du contenu.43

1bisLes indications mentionnées à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l’exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.44

2Seuls les emballages pour la vente au détail désignés ci-après sont autorisés pour les tabacs manufacturés suivants, prêts à la consommation:

a.
cigares et cigarettes: 100 pièces au maximum, à l’exception des emballages d’assortiments;
b.
tabac à coupe fine: contenu de 250 gr au maximum;
c.
tabac coupé, autre que celui à coupe fine: contenu de 1000 gr au maximum.

3…45

4 Aux fins de l’application de la présente loi, l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac46 prévoit que les fabricants et les marchands de tabacs manufacturés peuvent être astreints à des obligations supplémentaires.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  4. Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).

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