Art. 13 Registre des fabricants, importateurs et marchands de matières brutes
1La Direction générale des douanes tient un registre:
- a.
- des fabricants de tabacs manufacturés;
- b.
- des importateurs de tabacs manufacturés destinés à la revente;
- c.
- des importateurs et des marchands de matières brutes, suisses ou importées.
2Est tenu de se faire inscrire dans le registre correspondant: celui qui, en Suisse, fabrique industriellement ou importe pour la revente des tabacs manufacturés; celui qui importe des matières brutes ou qui exerce en Suisse le commerce de matières brutes suisses ou importées.
3L’inscription a lieu aux conditions suivantes:
- a.
- les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés … doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse, déposer un revers conformément à l’art. 14 et fournir des sûretés selon l’art. 21;
- b.
- les importateurs et les marchands de matières brutes doivent avoir leur domicile en Suisse ou un établissement principal inscrit en Suisse et déposer un revers conformément à l’art. 14.
4Tout changement ayant trait à la raison sociale, au domicile personnel, au siège de l’entreprise ou à l’activité commerciale doit être annoncé à la Direction générale des douanes. Les maisons qui abandonnent leur activité commerciale, leur domicile ou leur siège commercial en Suisse seront radiées du registre.
5Le terme «matières brutes» est défini dans l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac38.
Historique et notes (1)
- Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).