Art. 26e Transport
1Pour les tabacs manufacturés importés, non imposés, acheminés de la frontière à un entrepôt fiscal agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l’impôt et les autres redevances.
2Lorsqu’ils agissent en tant qu’expéditeurs, les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les tabacs manufacturés non imposés acheminés d’un entrepôt fiscal agréé à un autre ou, pour les tabacs manufacturés destinés à l’exportation, d’un entrepôt fiscal agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l’impôt et pour les autres redevances.
3Les sûretés cessent de déployer leurs effets dans les cas suivants:
- a.
- les tabacs manufacturés sont arrivés à l’entrepôt fiscal agréé et leur entrée a été consignée en bonne et due forme;
- b.
- l’exportation des tabacs manufacturés a été attestée par la douane.
4L’exploitant de l’entrepôt fiscal agréé annonce à l’OFDF chaque expédition de tabacs manufacturés non imposés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).