Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · RS 641.31

Section 9 Dispositions pénales

Art. 34 à 44bis · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Infractions

1. …

2. Soustraction d’impôt

Art. 35 Infractions : soustraction d’impôt

1Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du quintuple au plus de l’impôt soustrait ou de l’avantage illicite, quiconque, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage:

a.
soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés;
b.
remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés fabriqués dans le pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
c.
obtient indûment un remboursement ou une remise de l’impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale.

2L’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)98 est réservé.

3En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  2. RS 313.0

3. Mise en péril de l’impôt

Art. 36 Infractions : mise en péril de l’impôt

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l’exécution régulière des dispositions relatives à l’impôt sur les tabacs manufacturés:

a.
en ne satisfaisant pas à l’obligation de s’annoncer comme fabricant, importateur, exploitant d’un entrepôt fiscal agréé ou marchand, de présenter une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, de fournir des rapports, de donner des renseignements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables;
b.
en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, dans un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de remise de l’impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
c.
en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;
d.
en contrevenant à l’obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;
e.
en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres, d’un autre contrôle officiel ou d’une inspection locale;
f.
en remettant des matières brutes pour la fabrication industrielle de tabacs manufacturés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre;
g.
en cédant ou en utilisant des matières brutes à des fins autres que la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de l’OFDF;
h.
en vendant des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l’emballage de vente au détail.

2Les art. 14 à 16 DPA100 sont réservés.

3En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

3bisSi le montant de l’impôt dont le recouvrement est mis en péril ne peut être déterminé exactement, l’OFDF procède par estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.101

4Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal102 est réservée.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  2. RS 313.0
  3. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
  4. RS 311.0

4. Recel fiscal

Art. 37 Infractions : recel fiscal

Celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des tabacs manufacturés alors qu’il sait ou doit présumer que l’impôt a été soustrait, encourra la peine applicable à l’auteur de l’infraction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

5. Tentative

5bis. Circonstances aggravantes

Art. 38a Infractions : circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes:

a.
le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;
b.
le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

6. Inobservation de prescription d’ordre

Art. 39 Infractions : inobservation de prescription d’ordre

1Celui qui contrevient aux dispositions réglant le commerce,

celui qui, en qualité de fabricant, importateur ou marchand de matière brute, inscrit au registre, omet d’annoncer un changement de la raison de commerce, du domicile personnel, du siège social ou de l’activité commerciale,

celui qui contrevient d’une autre manière à une prescription de la présente loi ayant trait à l’imposition des tabacs manufacturés, à une ordonnance d’exécution, à une instruction d’ordre général édictée en application d’une de ces dispositions, ou à une décision qui lui est signifiée sous menace de la peine prévue au présent article,

sera puni de l’amende jusqu’à 5000 francs.

2Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.

6bis. Infractions commises dans une entreprise

Art. 40 Infractions commises dans une entreprise

Si le montant prévisible de l’amende ne dépasse pas 100 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA107 implique des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  2. RS 313.0

7. Concours d’infractions

Art. 42 Infractions : concours d’infractions

Si une infraction constitue à la fois une soustraction de l’impôt, une mise en péril de l’impôt ou une fraude fiscale et une infraction douanière, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de manière appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

II. Droit applicable

Art. 43 Droit applicable

1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA111.

2L’autorité ayant compétence pour poursuivre et juger est l’OFDF.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  2. RS 313.0

IIbis. Prescription de l’action pénale

III. Mesures

Art. 44 Mesures

1Dans les cas graves de soustraction ou de mise en péril de l’impôt ou de fraude fiscale, commises dans une exploitation, la Direction générale des douanes peut ordonner, pour une durée de cinq ans au maximum, la radiation de l’exploitation du registre des fabricants, importateurs ou marchands de matières brutes, ou refuser l’inscription dans ce registre.

2Dans les cas graves d’obtention illicite d’une contribution ou de restitution éludée, la Direction générale des douanes peut priver de contributions l’auteur et l’entreprise qu’il représente pour une durée de cinq ans au maximum.

IV. Montant de l’amende

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.