Art. 34 Infractions : …
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · RS 641.31
Art. 34 à 44bis · 14 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du quintuple au plus de l’impôt soustrait ou de l’avantage illicite, quiconque, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage:
2L’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)98 est réservé.
3En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l’exécution régulière des dispositions relatives à l’impôt sur les tabacs manufacturés:
2Les art. 14 à 16 DPA100 sont réservés.
3En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
3bisSi le montant de l’impôt dont le recouvrement est mis en péril ne peut être déterminé exactement, l’OFDF procède par estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.101
4Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal102 est réservée.
Celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des tabacs manufacturés alors qu’il sait ou doit présumer que l’impôt a été soustrait, encourra la peine applicable à l’auteur de l’infraction.
La tentative d’infraction fiscale est punissable.
Sont réputés circonstances aggravantes:
1Celui qui contrevient aux dispositions réglant le commerce,
celui qui, en qualité de fabricant, importateur ou marchand de matière brute, inscrit au registre, omet d’annoncer un changement de la raison de commerce, du domicile personnel, du siège social ou de l’activité commerciale,
celui qui contrevient d’une autre manière à une prescription de la présente loi ayant trait à l’imposition des tabacs manufacturés, à une ordonnance d’exécution, à une instruction d’ordre général édictée en application d’une de ces dispositions, ou à une décision qui lui est signifiée sous menace de la peine prévue au présent article,
sera puni de l’amende jusqu’à 5000 francs.
2Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.
Si le montant prévisible de l’amende ne dépasse pas 100 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA107 implique des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Si une infraction constitue à la fois une soustraction de l’impôt, une mise en péril de l’impôt ou une fraude fiscale et une infraction douanière, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de manière appropriée.
1Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA111.
2L’autorité ayant compétence pour poursuivre et juger est l’OFDF.
La prescription de l’action pénale au sens de l’art. 11, al. 2, DPA113 s’applique à toutes les infractions fiscales.
1Dans les cas graves de soustraction ou de mise en péril de l’impôt ou de fraude fiscale, commises dans une exploitation, la Direction générale des douanes peut ordonner, pour une durée de cinq ans au maximum, la radiation de l’exploitation du registre des fabricants, importateurs ou marchands de matières brutes, ou refuser l’inscription dans ce registre.
2Dans les cas graves d’obtention illicite d’une contribution ou de restitution éludée, la Direction générale des douanes peut priver de contributions l’auteur et l’entreprise qu’il représente pour une durée de cinq ans au maximum.
Le montant de l’amende est dévolu à la caisse fédérale.
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