Art. 30
1Si l’impôt a été remboursé ou remis à tort, l’OFDF en réclame la restitution.
2Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l’OFDF a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.
3La prescription est interrompue par tout acte officiel réclamant la restitution; elle est suspendue tant que la personne assujettie à l’impôt ne peut être poursuivie en Suisse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).