1L’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac83 statue sur le transfert du tabac indigène aux fabricants de tabacs manufacturés.
2Le Conseil fédéral peut:
- a.
- obliger les fabricants de tabacs manufacturés à prendre en charge, dans une mesure appropriée, du tabac indigène par rapport au tabac importé qu’ils traitent. Cette prise en charge obligatoire est toutefois limitée à la récolte d’une surface de 1000 ha;
- b.84
- astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette ou 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine;
- c.85
- astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme.86
3Le fonds de financement visé à l’al. 2, let. b, est géré par la Société coopérative pour l’achat du tabac indigène et placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes.87
4Le fonds de prévention du tabagisme visé à l’al 2, let. c, est géré par une organisation de prévention et placé sous la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec l’Office fédéral du sport.88