Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · RS 641.31

Section 6 Tabac indigène

Art. 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Fixation des prix de production

Art. 27 Fixation des prix de production

Le Conseil fédéral fixe, après avoir entendu les milieux intéressés, les prix de production en fonction des variétés et qualités, ainsi que les suppléments résultant des frais de réception du tabac et de sa fermentation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d’aides financières et d’indemnités, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1993 325).

II. Prise en charge par les fabricants de tabacs manufacturés; fonds de financement du tabac indigène et fonds de prévention du tabagisme

Art. 28 Prise en charge par les fabricants de tabacs manufacturés; fonds de financement du tabac indigène et fonds de prévention du tabagisme

1L’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac83 statue sur le transfert du tabac indigène aux fabricants de tabacs manufacturés.

2Le Conseil fédéral peut:

a.
obliger les fabricants de tabacs manufacturés à prendre en charge, dans une mesure appropriée, du tabac indigène par rapport au tabac importé qu’ils traitent. Cette prise en charge obligatoire est toutefois limitée à la récolte d’une surface de 1000 ha;
b.84
astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette ou 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine;
c.85
astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme.86

3Le fonds de financement visé à l’al. 2, let. b, est géré par la Société coopérative pour l’achat du tabac indigène et placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes.87

4Le fonds de prévention du tabagisme visé à l’al 2, let. c, est géré par une organisation de prévention et placé sous la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec l’Office fédéral du sport.88

Historique et notes (6)
  1. Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 2460; FF 2002 2553). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

III. Collaboration des cantons et d’organismes

Art. 29 Collaboration des cantons et d’organismes

Le Conseil fédéral peut faire appel à la collaboration des cantons et d’organismes économiques. Toute personne appelée à collaborer est soumise, en ce qui concerne le secret professionnel, aux dispositions applicables aux fonctionnaires fédéraux.

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