Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · RS 641.31

Section 3 Début de l’assujettissement et calcul de l’impôt

Art. 9 à 12 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Début de l’assujettissement

Art. 9 Début de l’assujettissement

1L’impôt est dû:

a.
pour les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, dès qu’ils sont emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
b.24
pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux dispositions applicables à la naissance de la dette douanière;
c.25
pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l’entrepôt ou y sont utilisés.

2Lorsque des tabacs manufacturés fabriqués en Suisse, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, sont livrés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre prévu à l’art. 13 ou sortent de l’entreprise du fabricant pour toute autre destination, l’impôt est dû de ce fait par le fabricant dès que la marchandise quitte l’entreprise; le taux applicable est celui qui grève le produit fabriqué, prêt à la consommation, le plus imposé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

II. Base de calcul

Art. 10 Base de calcul

1L’impôt grevant les tabacs manufacturés est fixé comme suit:26

a.
pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b.27
pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c.
pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.28

1bisL’impôt grevant les produits de substitution est fixé comme suit:

a.
pour les produits qui contiennent de la nicotine et qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques rechargeables, par millilitre;
b.
pour les produits qui peuvent être consommés au moyen de cigarettes électroniques jetables, par millilitre;
c.
pour les autres produits de substitution, de la même manière que pour les tabacs manufacturés qu’ils remplacent.29

2Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d’impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d’assortiments et les emballages spéciaux, d’après le prix de l’emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d’assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l’ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l’imposition du tabac30.

3Le prix imprimé par le fabricant ou l’importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.31

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4041; FF 2016 4971).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
  5. Voir actuellement l’O du 14 oct. 2009 sur l’imposition du tabac (RS 641.311).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

III. Calcul de l’impôt (tarifs d’impôts)

Art. 11 Calcul de l’impôt (tarifs d’impôts)

1L’impôt se calcule comme suit:

a.
pour les tabacs manufacturés, d’après les tarifs fixés dans les annexes I à IV;
b.
pour les produits de substitution, d’après le tarif fixé dans l’annexe V.32

2En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité ainsi qu’aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l’adaptation aux taux d’impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:

a.
augmenter de 80 % au plus les taux d’impôt grevant les cigarettes applicables à l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200333 de la présente loi;
b.
augmenter de 300 % au plus les taux d’impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c.
augmenter de 80 % au plus les taux d’impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d.
augmenter de 100 % au plus les taux d’impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.34

3En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l’efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu’à l’entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l’importation aux ventes réalisées lors d’une période comparable de l’année précédente, en tenant compte de l’évolution de la demande.35

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 453; FF 2022 2752).
  2. RO 2003 2460
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

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