Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · RS 641.31

V. Prescription

Section 4 Perception et remboursement de l’impôt

Art. 23

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Prescription

1La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance.63

2La prescription ne court pas et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou de revision concernant l’assujettissement à l’impôt ou la créance fiscale.

3La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. A chaque interruption un nouveau délai de prescription commence à courir.

4La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.

5La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance.64

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

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