Art. 23 Prescription
1La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance.63
2La prescription ne court pas et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou de revision concernant l’assujettissement à l’impôt ou la créance fiscale.
3La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. A chaque interruption un nouveau délai de prescription commence à courir.
4La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.
5La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance.64
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).