Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · RS 641.31

Section 5 Entrepôts fiscaux agréés

Art. 26 à 26e · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Fabrication, traitement, gestion

Art. 26 Fabrication, traitement, gestion

1Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés offrant les sûretés requises sont autorisés à fabriquer, traiter et gérer des tabacs manufacturés en suspension d’impôt dans un entrepôt fiscal agréé.

2Par gestion, on entend notamment la réception, l’entreposage et la préparation en vue de l’expédition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

II. Autorisation

Art. 26a Autorisation

1Peuvent être autorisés en tant qu’entrepôts fiscaux agréés:

a.
des unités de fabrication;
b.
des dépôts francs.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant la création et l’exploitation d’entrepôts fiscaux agréés; l’OFDF octroie l’autorisation.

3L’autorisation est retirée dans les cas suivants:

a.
les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies;
b.
l’exploitant de l’entrepôt fiscal agréé n’observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

III. Surveillance

Art. 26b Surveillance

Les entrepôts fiscaux agréés sont soumis à la surveillance de l’OFDF.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

IV. Sûretés

Art. 26c Sûretés

Les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés fournissent des sûretés au sens de l’art. 21, al. 1, pour l’impôt et les autres redevances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

V. Contrôles

Art. 26d Contrôles

Les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés sont soumis aux mesures de contrôle énumérées à l’art. 15.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

VI. Transport

Art. 26e Transport

1Pour les tabacs manufacturés importés, non imposés, acheminés de la frontière à un entrepôt fiscal agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l’impôt et les autres redevances.

2Lorsqu’ils agissent en tant qu’expéditeurs, les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les tabacs manufacturés non imposés acheminés d’un entrepôt fiscal agréé à un autre ou, pour les tabacs manufacturés destinés à l’exportation, d’un entrepôt fiscal agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l’impôt et pour les autres redevances.

3Les sûretés cessent de déployer leurs effets dans les cas suivants:

a.
les tabacs manufacturés sont arrivés à l’entrepôt fiscal agréé et leur entrée a été consignée en bonne et due forme;
b.
l’exportation des tabacs manufacturés a été attestée par la douane.

4L’exploitant de l’entrepôt fiscal agréé annonce à l’OFDF chaque expédition de tabacs manufacturés non imposés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).

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