Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · RS 641.31

III. Collaboration des cantons et d’organismes

Section 6 Tabac indigène

Art. 29

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Collaboration des cantons et d’organismes

Le Conseil fédéral peut faire appel à la collaboration des cantons et d’organismes économiques. Toute personne appelée à collaborer est soumise, en ce qui concerne le secret professionnel, aux dispositions applicables aux fonctionnaires fédéraux.

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