Loi fédérale sur l'imposition du tabac (LTab) · RS 641.31

Section 2 Objet de l’impôt et assujettissement

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Objet de l’impôt

Art. 4 Objet de l’impôt

1Sont soumis à l’impôt:

a.
les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés;
b.12
…
c.13
les produits de substitution.

2…14

3Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu’à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.

4Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)15.16

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447).
  4. RS 631.0
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

II. Exonération d’impôt

Art. 5 Exonération d’impôt

Sont exonérés de l’impôt:

a.17
les marchandises admises en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8 LD18;
b.19
…
c.
les tabacs manufacturés non destinés à la consommation;
d.20
les tabacs manufacturés et préparations destinées à atténuer l’asthme, si elles sont enregistrées comme médicaments.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
  2. RS 631.0
  3. Abrogée par l’annexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 585; FF 1995 I 85).

III. Assujettissement

Art. 6 Assujettissement

Sont assujettis à l’impôt:

a.
pour les tabacs fabriqués en Suisse: les fabricants du produit prêt à la consommation;
b.22
pour les tabacs manufacturés importés: le débiteur de la dette douanière.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

IV. Succession fiscale

Art. 7 Succession fiscale

1Le successeur fiscal est subrogé aux devoirs et aux droits fiscaux découlant pour un autre de la présente loi.

2Sont réputés successeurs fiscaux:

a.
les héritiers au décès d’un assujetti ou d’un successeur fiscal. L’héritier est exempté du paiement dans la mesure où il prouve que l’impôt dû excède sa part successorale y compris les avances d’hoirie;
b.
les associés indéfiniment responsables ou leurs héritiers après dissolution d’une société commerciale sans personnalité juridique;
c.
la personne morale qui reprend, avec l’actif et le passif, le patrimoine ou l’entreprise d’une autre personne morale.

3Si plusieurs successeurs fiscaux entrent en ligne de compte, chacun d’eux doit remplir personnellement les devoirs découlant de la présente loi et peut exercer personnellement les droits qui découlent de cette même loi. Chaque successeur fiscal libère les autres dans les limites de son paiement; ses droits de recours sont régis par le rapport de droit existant entre les successeurs fiscaux.

V. Responsabilité solidaire concernant l’impôt

Art. 8 Responsabilité solidaire concernant l’impôt

1Sont responsables solidairement avec l’assujetti ou le successeur fiscal:

a.
pour l’impôt dû par une personne morale ou une société commerciale sans personnalité juridique qui est dissoute: les personnes chargées de la liquidation, même dans la faillite ou la procédure concordataire, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation;
b.
pour l’impôt dû par une personne morale qui transfère son siège à l’étranger sans liquidation: les organes de cette personne morale, jusqu’à concurrence de la fortune nette de cette dernière.

2La responsabilité des personnes désignées à l’al. 1 s’éteint si elles établissent qu’elles ont fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elles pour déterminer et exécuter la créance fiscale.

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