Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Section 1 Droit de vote et exercice de ce droit

Art. 1 à 2b · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Domicile politique

Peuvent en particulier se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil:

a.
les personnes sous tutelle;
b.
les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants;
c.4
les époux qui, avec l’accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l’intention de s’y établir, ailleurs qu’au domicile du ménage commun.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1658).

Art. 2 Changement de domicile politique

La personne qui change de domicile politique au cours des quatre semaines précédant la date d’un scrutin fédéral doit, pour recevoir le matériel de vote de la commune de son nouveau domicile, prouver qu’elle n’a pas déjà voté à l’ancien domicile politique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 2a Dates des votations populaires fédérales

1Sont réservés pour les votations populaires fédérales les dimanches suivants:

a.
le deuxième dimanche de février, les années où le dimanche de Pâques tombe après le 10 avril, et le quatrième dimanche avant Pâques les autres années;
b.
le troisième dimanche de mai, les années où le dimanche de Pentecôte tombe après le 28 mai, et le troisième dimanche après Pentecôte les autres années;
c.
le dimanche qui suit le Jeûne fédéral;
d.
le dernier dimanche de novembre.

2Pour des motifs prépondérants, la Chancellerie fédérale, après avoir consulté les cantons, propose au Conseil fédéral de déplacer telle ou telle date, ou de fixer des dates supplémentaires.

3Il n’y a pas de votation populaire fédérale au mois de septembre de l’année du renouvellement intégral du Conseil national.

4La Chancellerie fédérale publie au plus tard au mois de juin de chaque année les dates qui sont réservées pour les votations populaires fédérales de l’année qui suit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755).

Art. 2b Remise anticipée du matériel de vote

Les cantons veillent à ce que les autorités compétentes en vertu du droit cantonal soient en mesure de faire parvenir le matériel de vote aux Suisses de l’étranger et, à leur demande expresse, à d’autres électeurs se trouvant à l’étranger au plus tôt une semaine avant la date de l’envoi officiel dudit matériel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2002 (RO 2002 1755). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.