Art. 27a Autorisation générale octroyée par le Conseil fédéral
1Les essais de vote électronique dans le cadre de votations populaires fédérales requièrent une autorisation générale du Conseil fédéral.
2Le Conseil fédéral octroie une autorisation générale pour cinq scrutins au maximum aux cantons qui présentent une demande pour la première fois.
3Si un canton a mené au moins cinq essais consécutifs sans connaître de panne lors de scrutins fédéraux, le Conseil fédéral peut l’autoriser à recourir au vote électronique pendant une durée maximale, lors de votations populaires fédérales, en limitant ce recours à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.
4Les essais de vote électronique dans le cadre de l’élection du Conseil national requièrent dans tous les cas une autorisation générale spéciale du Conseil fédéral.
5Si le Conseil fédéral a accordé une autorisation générale, il est permis de déroger, dans la mesure nécessaire, aux prescriptions de la loi relatives au vote aux urnes et au vote par correspondance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).