Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Section 6a Essais de vote électronique

Art. 27a à 27q · 22 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27a Autorisation générale octroyée par le Conseil fédéral

1Les essais de vote électronique dans le cadre de votations populaires fédérales requièrent une autorisation générale du Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral octroie une autorisation générale pour cinq scrutins au maximum aux cantons qui présentent une demande pour la première fois.

3Si un canton a mené au moins cinq essais consécutifs sans connaître de panne lors de scrutins fédéraux, le Conseil fédéral peut l’autoriser à recourir au vote électronique pendant une durée maximale, lors de votations populaires fédérales, en limitant ce recours à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.

4Les essais de vote électronique dans le cadre de l’élection du Conseil national requièrent dans tous les cas une autorisation générale spéciale du Conseil fédéral.

5Si le Conseil fédéral a accordé une autorisation générale, il est permis de déroger, dans la mesure nécessaire, aux prescriptions de la loi relatives au vote aux urnes et au vote par correspondance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27b Conditions d’octroi

L’autorisation générale est octroyée:

a.
si le canton garantit qu’il mènera les essais dans le respect des prescriptions du droit fédéral; il doit en particulier prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour:
1.
que seuls les électeurs puissent prendre part au scrutin (contrôle de la qualité d’électeur),
2.
que tout électeur dispose d’un seul suffrage et ne vote qu’une fois (unicité du vote),
3.
que des tiers ne puissent pas intercepter, modifier ou détourner systématiquement et efficacement des suffrages électroniques (assurance de l’expression fidèle de la volonté des électeurs),
4.
que des tiers ne puissent pas prendre connaissance de la teneur des suffrages électroniques (secret du vote),
5.
que toute fraude systématique soit exclue (régularité du scrutin);
b.54
si la Chancellerie fédérale a constaté que les conditions requises pour l’octroi d’un agrément, prévues à l’art. 27e, al. 1bis, sont remplies.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27c Demande d’octroi

1La demande d’octroi de l’autorisation générale doit contenir:

a.
l’assurance que l’essai sera mené dans le respect des prescriptions du droit fédéral et qu’il existe un plan de mesures financières et organisationnelles permettant de mener les essais;
b.
les dispositions que le canton a édictées à cet effet;
c.
l’indication du système qui sera utilisé et des modalités d’exploitation;
d.
la part maximale de l’électorat cantonal qui pourra participer aux essais;
e.
si plusieurs essais sont prévus, le nombre de scrutins ou la durée maximale pour lesquels l’autorisation générale sera octroyée.

2…56

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27d Contenu de l’autorisation générale

Le Conseil fédéral détermine dans l’autorisation générale:

a.
les scrutins fédéraux ou la durée maximale pour lesquels il autorise le recours au vote électronique;
b.
la période au cours de laquelle le vote électronique peut avoir lieu;
c.58
le territoire et la part de l’électorat pour lesquels le vote électronique est autorisé.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27e Agrément accordé par la Chancellerie fédérale

1Le canton qui a obtenu une autorisation générale doit demander à la Chancellerie fédérale un agrément pour chaque scrutin où il aura recours au vote électronique.60

1bisLa Chancellerie fédérale fixe les conditions d’octroi de l’agrément, en particulier les exigences applicables au système de vote électronique et à son exploitation.61

2L’agrément est accordé si les conditions prévues à l’al. 1bis sont remplies.62

3Si la Chancellerie fédérale conclut, après examen de la demande d’agrément, que les conditions ne sont pas remplies, elle communique ses conclusions au canton concerné en les motivant.

4Si le canton ne partage pas les conclusions de la Chancellerie fédérale, cette dernière soumet la demande au Conseil fédéral pour décision.

5Le recours au vote électronique dans le cadre de scrutins fédéraux n’est admis que s’il concerne les territoires désignés à cet effet et s’il porte sur tous les objets soumis au vote et toutes les élections prévus lors du scrutin concerné.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27ebis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2007 (RO 2007 4639). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec effet au 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27f Plafonds

1La part maximale de l’électorat cantonal pouvant voter par voie électronique est de 30 %. Le plafond de 10 % de l’électorat national ne doit pas être dépassé.

2La Chancellerie fédérale vérifie régulièrement à la lumière des développements intervenus en matière de vote électronique s’il y a lieu de revoir les plafonds fixés à l’al. 1.

3Les électeurs suisses de l’étranger et les électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome en raison d’un handicap ne sont pas comptabilisés dans le calcul des plafonds.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27g Électeurs handicapés

1Le processus de vote électronique doit être conçu de telle sorte que les besoins des électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome en raison d’un handicap soient pris en compte.

2La Chancellerie fédérale peut autoriser des facilités pour ces électeurs dans le cadre de la mise en œuvre des exigences applicables au vote électronique pour autant que cela ne porte pas une atteinte majeure à la sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27h Protection contre les manipulations

1Les systèmes de vote électronique doivent être conçus et exploités de telle sorte qu’ils empêchent toute manipulation de la formation de l’opinion lors du vote. Ils doivent en particulier permettre d’éviter que des messages à caractère manipulateur s’affichent systématiquement en surimpression, pendant le processus de vote, sur l’appareil utilisé pour voter.

2Le vote par procuration est interdit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27i Vérifiabilité et établissement de la plausibilité du vote électronique

1Les cantons veillent à ce que le traitement correct des suffrages et l’exactitude du résultat du vote électronique soient vérifiés.69

2Ils établissent la plausibilité des résultats du vote électronique.70

3La Chancellerie fédérale fixe les modalités de la vérifiabilité et de l’établissement de la plausibilité.

4Si des irrégularités sont constatées lors de la vérification ou lors de l’établissement de la plausibilité, il doit être possible d’évaluer le nombre de suffrages non valables ou, à tout le moins, l’ampleur des répercussions sur le résultat du dépouillement.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27j Fiabilité du vote électronique

1Les cantons doivent prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour garantir que le déroulement du scrutin et sa clôture se feront correctement.

2Ils doivent notamment garantir qu’aucun suffrage ne sera définitivement perdu avant la validation du résultat du scrutin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27k

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec effet au 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27kbis Utilisation d’un système exploité de façon externe

1Un canton ne disposant pas de son propre système peut:

a.
permettre à ses électeurs de voter par voie électronique au moyen d’un système exploité par un autre canton;
b.
faire appel à une entreprise privée pour le déroulement du vote électronique.

2…74

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2010 (RO 2010 275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27l Contrôle des systèmes et des modalités d’exploitation

1Le contrôle d’un système et des modalités d’exploitation est requis:

a.
avant la mise en service d’un nouveau système;
b.
pour toute modification majeure d’un système ou des modalités d’exploitation;
c.
périodiquement.

2Le contrôle est effectué par des organes indépendants. Ceux-ci vérifient:

a.
que les exigences fixées par la Chancellerie fédérale sont remplies;
b.
que les mesures de sécurité et le système de vote électronique correspondent aux progrès techniques les plus récents.

3La Chancellerie fédérale arrête la périodicité et les modalités du contrôle ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre les organes indépendants.

4Elle détermine les contrôles qui relèvent de la Chancellerie fédérale et ceux qui sont du ressort des cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27lbis Publicité des informations concernant le système et son exploitation

1Les cantons qui mènent des essais rendent publics le fonctionnement du système de vote électronique, ses caractéristiques de sécurité et ses principales modalités opérationnelles.

2Ils veillent à ce que soit publiées les informations suivantes:

a.
la documentation concernant le système et son exploitation;
b.
le code source du logiciel;
c.
la documentation du processus de développement;
d.
une pièce justificative attestant que les programmes lisibles par machine ont été créés au moyen du code source du logiciel tel qu’il a été publié.

3Les exceptions prévues par les législations sur la transparence et sur la protection des données sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27lter Participation du public

1La Chancellerie fédérale et les cantons qui mènent des essais veillent à y associer le public et les milieux spécialisés.

2Les cantons encouragent notamment la participation du public et des milieux spécialisés à l’amélioration des systèmes de vote électronique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27m Informations des électeurs et publication des résultats du vote électronique

1Les cantons qui mènent des essais informent les électeurs, de manière compréhensible, de la façon dont le vote électronique est organisé, techniquement conçu et opéré. Ils leur indiquent la procédure à suivre quand des problèmes surgissent et leur expliquent le fonctionnement de la vérifiabilité.

2Des représentants des électeurs doivent pouvoir suivre le déroulement de toutes les opérations principales que les autorités effectuent durant un scrutin où le vote électronique est utilisé, mais aussi accéder aux documents pertinents.

3Les cantons publient les résultats des suffrages qui ont été exprimés par voie électronique lors d’élections ou de votations fédérales. La publication doit être effectuée de manière à garantir le secret du vote.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27n

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec effet au 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27nbis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2007 (RO 2007 4639). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec effet au 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27o Recours à des experts indépendants et suivi scientifique

1La Chancellerie fédérale et les cantons font appel à des experts indépendants chargés de les aider à accomplir leurs tâches dans la mesure où cette aide est appropriée et où elle contribue en particulier à renforcer la confiance dans le vote électronique ainsi que sa sécurité.

2La Chancellerie fédérale veille à ce que les essais fassent l’objet d’un suivi scientifique et peut, pour ce faire:

a.
commander des travaux de recherche, notamment dans les domaines des sciences sociales et de la technique;
b.
relever des données sur l’utilisation du vote électronique ou les faire relever par les cantons.

3Elle veille à ce que les essais de vote électronique soient étudiés quant à leurs effets, notamment sur l’évolution de la participation et sur les habitudes de vote.

4À l’issue de chaque essai, les cantons transmettent à la Chancellerie fédérale les données statistiques anonymes relatives à l’utilisation du vote électronique. S’ils effectuent des relevés de suivi plus approfondis, ils informent la Chancellerie fédérale des résultats obtenus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27p

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).

Art. 27q Essais portant sur la signature, par voie électronique, de demandes de référendum ou d’initiatives populaires au niveau fédéral

Le Conseil fédéral peut autoriser des essais portant sur la signature, par voie électronique, de demandes de référendum ou d’initiatives populaires au niveau fédéral à condition que l’on ait pris toutes les mesures efficaces et appropriées visant à garantir le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et la possibilité d’établir de façon infaillible la volonté du signataire, mais aussi à exclure tout risque de fraude ciblée ou systématique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

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